Chambre des référés, 19 septembre 2024 — 24/00216

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00216 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVV7 NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 19 Septembre 2024

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société LOGER (LOCATION GESTION DE LA REUNION) [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.A.R.L. KAPEX [Adresse 1] [Localité 2]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 22 Août 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 19 Septembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître BESSUDO délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

La SARL KAPEX est propriétaire depuis le 17 mars 2023 des lots n°190 (au sein du bâtiment D) et n°279 de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 4].

La société LOGER a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 9 juillet 2022.

Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont la SARL KAPEX.

En outre, le procès-verbal de l’assemblées générales du 9 septembre 2023 lui a été transmis.

La mise en demeure de payer datée du 13 février 2024 (retournée à l’expéditeur le 11 mars 2024) est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.

Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 29 mars 2024 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 2049,17 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic LOGER a fait assigner la SARL KAPEX devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] demande de: - CONDAMNER La SARL KAPEX a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 4] la somme de 2 009,17 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 29 mars 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir, - CONDAMNER La SARL KAPEX a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 4] la somme de 40 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 29 mars 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir, - CONDAMNER La SARL KAPEX a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 4] la somme de 2 701,08 euros a titre de provisions non encore échues, - CONDAMNER La SARL KAPEX à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 4] la somme de 20,69 € au titre de l’intérêt au taux légal a compter de la mise en demeure du 13 février 2024, a parfaire au jour de la décision à intervenir, - CONDAMNER La SARL KAPEX à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 4] la somme de 1 500 euros a titre de dommages et intérêts, - CONDAMNER La SARL KAPEX a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 4] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, - RAPPELER l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.

La SARL KAPEX, assignée selon procès-verbal délivré conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

Par jugement en date du 20 juin 2024, la juridiction a ordonné la réouverture des débats afin que le demandeur justifie de la qualité de propriétaire de la SARL KAPEX pour les lots de copropriété n° 58 et 154.

Par message électronique du 21 août 2024, le demandeur a transmis à la juridiction une pièce 11, correspondant à la notification du transfert de propriété à la SARL KAPEX des lots de copropriété n° 58 et 154, à la date du 30 juin 2023.

A l’issue de l’audience du 22 août 2024, la présidente a informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demand