Chambre des référés, 19 septembre 2024 — 24/00214

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00214 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVTY NAC : 30F

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 19 Septembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. PPG REUNION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Saint-Denis-de-La-Réunion sous le numéro 338 007 909, Agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.C.I. HUSSAINY AA, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n°423 419 811 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9] Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 22 Août 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 19 Septembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître JAN et Maître HOARAU délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 avril 2002, la société SCI HUSSAINY, bailleresse, a conclu avec la société PPG REUNION un bail commercial portant sur divers locaux à usage commercial situés au [Adresse 6] à [Localité 9].

Le bail a été conclu pour une durée initiale de neuf années, commençant à courir à compter du 16 avril 2002. Par acte extra-judiciaire en date du 18 avril 2011, le Bailleur a délivré au Preneur un congé avec offre de renouvellement pour le 31 décembre 2011.

Ainsi, un nouveau bail d’une durée de neuf années a commencé à courir à compter du 1er janvier 2012 pour se terminer le 31 décembre 2021. Selon acte en date du 9 décembre 2021, la SCI HUSSAINY a fait délivrer un congé avec refus de renouvellement, pour la date du 30 juin 2022, et offre d’une indemnité d’éviction de 18.000 euros à la société PPG Réunion.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, la SAS PPG REUNION a fait assigner la SCI HUSSAINY AA devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de : Désigner tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion de désigner avec pour mission de : • Convoquer et entendre les parties, • Se faire remettre toutes pièces et documents, • Se rendre sur place, visiter les lieux, les décrire, • Fournir tous éléments permettant la fixation de l’indemnité d’éviction due à la société PPG Réunion conformément aux dispositions de l’article L.145-14 du Code de commerce, aussi bien dans l’hypothèse d’une perte du fonds de commerce que dans l’hypothèse d’un transfert du fonds de commerce, outre toutes indemnités accessoires. • Répondre aux dires des parties, • Du tout, dresser un rapport. Dire et juger que l’avance des frais d’expertise seront pris en charge par le requérant. Statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 22 août 2024, la demanderesse s’en est référée à son assignation. La défenderesse a émis les protestations et réserves d’usage.

A l’issue de l’audience, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 19 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.

Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la demanderesse, qui s’est vu notifier un congé avec refus de renouvellement de son bail commercial pour la date du 30 juin 2022, n’entend pas accepter la somme de 18 000 euros qui lui est proposée par sa bailleresse à titre d’indemnité d’éviction.

Dès lors, la s