Chambre des référés, 19 septembre 2024 — 24/00338

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00338 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYOO NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 19 Septembre 2024

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société LOCATION GESTION DE LA REUNION (LOGER), immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro 339 757 411, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

Mme [B] [J] [T] [O] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]

M. [F] [X] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 22 Août 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 19 Septembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître JAN délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [O] et Monsieur [F] [X] sont propriétaires des lots n°19, 30 et 31 au sein de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 2].

La société LOGER a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 22 juin 2023.

Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Madame [B] [O] et Monsieur [F] [X] .

En outre, les procès-verbaux des assemblées générales du 19 septembre 2022 et 22 juin 2023 leur ont été transmis.

La mise en demeure de payer datée du 15 avril 2024 (avis de réception signé le 27 avril 2024) est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.

Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 12 juin 2024 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 2 072,15 euros.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 juillet 2024 à étude, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic LOGER a fait assigner Madame [B] [O] et Monsieur [F] [X] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] demande de: CONDAMNER, in solidum, Madame [B] [O] et Monsieur [F] [X] a payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes :- la somme de 2 072.15 euros au titre des charges impayées et provisions échues, outre intérêts au taux légal a compter du 21 novembre 2023, date de première mise en demeure - la somme de 486.52 euros au titre des provisions non encore échues, outre intérêts au taux légal a compter de la signification de la présente assignation - la somme de 138.47 euros au titre des frais de recouvrement - la somme de 2 500 euros a titre de dommages et intérêts - la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. ORDONNER la capitalisation des intérêts a compter du 21 novembre 2023. Madame [B] [O] et Monsieur [F] [X], n’ont pas comparu à l’audience du 22 août 2024.

A l’issue de l’audience du 22 août 2024, la présidente a informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des parties non comparantes :

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne n