Chambre des référés, 19 septembre 2024 — 24/00351

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00351 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYFL NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 19 Septembre 2024

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [3], représenté par son syndic CITYA [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [F] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 22 Août 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 19 Septembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître BESSUDO délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [X] est propriétaire des lots de copropriété n°7 et 41 au sein de la résidence [3] située [Adresse 1].

La société CITYA [Localité 4] a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 17 mai 2023.

Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Monsieur [F] [X].

La mise en demeure de payer en date du 3 janvier 2023 (pli non retiré dans les délais impartis en point de retrait, date de première présentation le 9 janvier 2023) est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.

Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 11 janvier 2024 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 4 714,14 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juillet 2024 à personne, le syndicat des copropriétaires de la résidence [3] représenté par son syndic CITYA Saint-Denis a fait assigner Monsieur [F] [X] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de : - CONDAMNER Monsieur [F] [X] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [3] la somme de 4 243,39 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 11 janvier 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir, - CONDAMNER Monsieur [F] [X] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [3] la somme de 604,35 euros au titre des provisions non encore échues, - CONDAMNER Monsieur [F] [X] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [3] la somme de 470,75 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir, - CONDAMNER Monsieur [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [3] la somme de 276,79 € au titre de l’intérêt au taux légal a compter de la mise en demeure, a parfaire au jour de la décision à intervenir, - CONDAMNER Monsieur [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [3] la somme de 1 500 euros a titre de dommages et intérêts, - CONDAMNER Monsieur [F] [X] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [3] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, - ORDONNER l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.

Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 22 août 2024, quoique régulièrement assigné à personne, Monsieur [F] [X] n’a pas comparu.

A l’issue de l’audience, la présidente a informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété

En vertu des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre de