Chambre des référés, 19 septembre 2024 — 24/00356
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00356 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXV7 NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic CITYA [Localité 3], immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 524 247 053 [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : CITYA [Localité 3] (Syndic)
DEFENDEUR
M. [F] [X] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 22 Août 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 19 Septembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [Z] est propriétaire des lots de copropriété n°19 et 38 au sein de la [Adresse 4] située [Adresse 2].
La société CITYA [Localité 3] a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 25 avril 2024.
Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Monsieur [F] [Z].
La mise en demeure de payer notifiée le 16 octobre 2023 (date de signature de l’avis de réception) est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.
Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 17 avril 2024 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 5450,90 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2024 à étude, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic CITYA [Localité 3] a fait assigner Monsieur [F] [Z] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de : - CONDAMNER Monsieur [F] [Z] a payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 5 450,90 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 17 avril 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir, - CONDAMNER Monsieur [F] [Z] a payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 1 634,15 euros au titre des provisions non encore échues, - CONDAMNER Monsieur [F] [Z] a payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 78,20 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir, - CONDAMNER Monsieur [F] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 212,78 € au titre de l’intérêt au taux légal a compter de la mise en demeure, a parfaire au jour de la décision à intervenir, - CONDAMNER Monsieur [F] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 1 500 euros a titre de dommages et intérêts, - CONDAMNER Monsieur [F] [Z] a payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, - ORDONNER l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 août 2024, Monsieur [F] [Z] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la présidente a informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655