Chambre des référés, 19 septembre 2024 — 24/00290
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00290 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYFJ NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5], représenté par son syndic en exercice la SARL COPRO IMMOBILIER domiciliée : chez SARL COPRO IMMOBILIER [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [P] [X] [C] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 22 Août 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 19 Septembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître GARNIER délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [B] est propriétaire des lots de copropriété n°20 et 60 au sein de la résidence [5] située [Adresse 2].
Il a été régulièrement destinataire des appels de fonds ainsi que des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires.
La mise en demeure de payer en date du 29 février 2024 (pli non réclamé) est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.
Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au jour de l’assignation d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 6 160 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2024 à étude, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] représenté par son syndic COPRO Immobilier a fait assigner Monsieur [P] [B] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de : - CONDAMNER Monsieur [P] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 6160 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023 pour la somme de 5514,18 € et à compter de la mise en demeure du 29 février 2024 pour le reliquat ; - JUGER que les provisions sur charges pour l’année 2024 non échues sont immédiatement exigibles et CONDAMNER en conséquence Monsieur [P] [B] au paiement de celles-ci ; - PRONONCER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière - CONDAMNER Monsieur [P] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le demandeur du fait de la résistance abusive dont elle a fait preuve - CONDAMNER Monsieur [P] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER Monsieur [P] [B] aux entiers dépens. - JUGER que les dépenses engagées pour le recouvrement amiable de charges communes doivent être portées au débit du compte du copropriétaire défaillant - ORDONNER l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 août 2024, Monsieur [P] [B] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la présidente a informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante:
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 656 du code de procédure civile dispose, dans son premier alinéa: “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiqu