Chambre 27 / Proxi fond, 19 septembre 2024 — 24/00949

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/00949 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYTK

Minute : 24/861

Monsieur [W] [X] Représentant : M. [O] [N] (Autre) muni d’un pouvoir spécial Madame [Y] [N] Représentant : M. [O] [N] (Père) muni d’un pouvoir spécial

C/

Madame [T] [R]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 19 Septembre 2024 par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 2] [Localité 6]

Représenté par Monsieur [O] [N] , son père, muni d’un pouvoir

Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Monsieur [O] [N] , son beau- père, muni d’un pouvoir

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [T] [R], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]

Comparante en personne,

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2019, Madame [T] [R] a donné à bail à Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [N] un logement doté d'un parking sis [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros, le bail s'accompagnant d'un dépôt de garantie du même montant.

Un état des lieux a été rédigé lors de l'entrée dans les lieux par les parties. Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [N] ont donné congé et il a été établi un état des lieux de sortie contradictoire, intervenu le 10 août 2023.

N'obtenant pas la restitution de leur dépôt de garantie Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [N], après une tentative de conciliation infructueuse constatée le 2 janvier 2024, ont introduit par voie de requête enregistrée au greffe le 31 janvier 2024, puis citation en date du 18 mars 2024, une action en vue d'obtenir du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du RAINCY, la restitution de leur caution, soit la somme 800 euros. En outre, au visa de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, les demandeurs requièrent de cette juridiction l'attribution d'une indemnité de 400 euros, à la date de l'introduction de l'action.

Appelée à l'audience du 25 avril 2024, renvoyée à la demande de la défenderesse ; L'affaire a, in fine, été retenue et plaidée à l'audience du 20 juin 2024.

A l'audience, Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [N], dûment représentés, considérant que l'état des lieux de sortie des lieux établi contradictoirement avec la fille de la bailleresse est à l'identique de l'état d'entrée, réitèrent leurs demandes initiales, ils souhaitent récupérer leur dépôt de garantie de 800 euros, assorti de la majoration prévue à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [T] [R] régulièrement citée à étude comparait en personne. Elle déclare que son fils a trouvé l'évier dans un sale état postérieurement au départ des locataires. Elle dit avoir effacé les traces présentes dans l'évier à l'acide et évalue son préjudice à la somme de 400 euros.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :

Suivant l'article 6 du code procédure civile : A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Il résulte des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans le délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception des clefs au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant de sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ; il est restitué dans le délai maximal d'un mois à compter de la remise des clefs par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ; cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut des restitutions dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

En vertu de l'articl