J.L.D. HSC, 20 septembre 2024 — 24/07476
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/07476 - N Portalis DB3S-W-B7I-Z4BE MINUTE: 24/1892
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [P] née le 14 Janvier 1989 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : [6], sis [Adresse 3]
présente assistée de Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [6] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 19 septembre 2024
Le 12 septembre 2024, la directrice de [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [P].
Depuis cette date, Madame [L] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [6].
Le 17 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 septembre 2024.
A l’audience du 20 Septembre 2024, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Madame [L] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le certificat médical initial établi le 12 09 2024 par le Dr [O] [R] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 12 09 2024 prononçant l’admission de [L] [P] en hospitalisation complète ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 09 2024 par le Dr [M];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 09 2024 par le Dr [N];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 14 09 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [P];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 17 09 2024;
Vu l’avis motivé établi le 19 09 2024 par le Dr [K];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 09 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 20 09 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1 ses troubles rendent impossible son consentement ; 2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[L] [P] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé sans son consentement le 12 09 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [O] [R] le 12 09 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : patiente en rupture de suivi et de traitement, attitudes de mise en danger, opposition aux soins. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
Les