PPP Rétablisst personnel, 11 avril 2024 — 23/02274

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — PPP Rétablisst personnel

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle Protection et Proximité [Adresse 3] [Adresse 3]

Références : N° RG 23/02274 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBCT

JUGEMENT

DU : 11 AVRIL 2024

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT EN DATE DU 11 AVRIL 2024

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;

Sous la présidence de Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assisté de Madame Laurence PROUZET, Greffier

Sur la contestation formée par

[7] Réf : 2907361 [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Madame [I] [G], munie d’un mandat de représentation

à l’encontre des mesures imposant un rétablissement personnel sans liquidation par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de

Madame [X] [N] née le 15 Août 1981 à [Localité 9] [Adresse 19] [Adresse 19] [Adresse 19] Représentée par Maître Axelle DUTEN, Avocat au Barreau de Bordeaux

envers

[16] Réf : 3049126305 3049126306 domiciliée : chez [12] [Adresse 17] [Adresse 17] [Adresse 17], non comparant

Compagnie d’assurance [15] Réf : A 119492408 [Adresse 2] [Adresse 2], non comparant

[8] Réf : 000005603901704 domiciliée : chez [13] [Adresse 20] [Adresse 20] [Adresse 20], non comparant

[11] Réf : 001002828733/V021117490 domiciliée : chez [13] [Adresse 20] [Adresse 20] [Adresse 20], non comparant

[21] Réf : 31608386511 [Adresse 6] [Adresse 6], non comparant

[18] Réf : Frais hospitaliers [Adresse 4] [Adresse 4], non comparant

SCP [10] Réf : 31 103 025 [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5], non comparant

Après débats à l’audience du 15 Février 2024, le jugement suivant a été rendu :

PROCEDURE :

Par déclaration en date du 20 mars 2023, Madame [X] [N] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 14] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 13 avril 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.

Dans sa séance du 08 juin 2023, elle a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de la situation irrémédiablement compromise de la débitrice et de l’absence d’actif réalisable.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 juin 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [7] ([7]) a formé un recours contre cette décision arguant de la capacité de remboursement de Madame [X] [N].

Toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 15 février 2024, après deux renvois.

A l’audience, [7], représenté par Madame [I] [G], conteste l’état descriptif détaillé établi par la Commission de Surendettement, les différents postes du budget de Madame [X] [N] qui ont été arrêtés n’étant pas exacts. Il met, également, en avant l'évolution de la situation de la débitrice. Il explique :

- que son loyer hors charges est d'un montant de 615,77 €, supérieur de 53,80 € à celui retenu par la Commission,

- que le forfait chauffage est supérieur à la charge réelle, puisque la débitrice paie une somme mensuelle de 30,95 €,

- qu'elle est locataire d'un garage dont le montant du loyer mensuel est de 35,40 €. Elle estime que la restitution du local lui permettrait d'alléger ses charges,

- qu'elle a repris son activité professionnelle. Il note qu'elle ne communique pas ses bulletins de salaire afin d'actualiser sa situation,

- que ses droits APL ont été rétablis et qu'elle bénéficie désormais d'une somme de 214,33 € à ce titre outre une somme de 75,66 € au titre du RLS.

Il conclut que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. Il souligne que Madame [X] [N] est âgée de 41 ans, qu'elle a deux enfants en âge d'être scolarisés, qu'elle a une formation d'agent hospitalier, qu'il s'agit d'un premier dossier de surendettement et que son endettement est inférieur à 5.000 €. Il estime qu'à défaut d'un plan d'apurement, sa situation est susceptible de s'améliorer à court ou à moyen terme dans un délai de 24 mois.

Madame [X] [N], représentée par son conseil, sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement orientant son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle demande qu'[7] soit débouté de l'ensemble de ses demandes et que les dépens soient mis à sa charge.

A l'appui de ses demandes, elle argue de sa bonne foi et souligne qu'une erreur a été commise s'agissant du montant de la dette de la cantine qui s'élève à la somme de 592,21 € et non à celle de 98,47 €. Elle met en avant son absence totale de capacité de remboursement et sa situation familiale. Elle assume seule la charge de ses deux enfants sans percevoir de pension alimentaire. Elle a repris son activité professionnelle à temps partiel après une longue période d'arrêt maladie et perçoit un revenu mensuel de 1.300 €, primes d