PPP Surendettement, 18 janvier 2024 — 23/01887

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — PPP Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle Protection et Proximité [Adresse 2] [Localité 8]

Références : N° RG 23/01887 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5AR

JUGEMENT

DU : 18 JANVIER 2024

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT EN DATE DU 18 JANVIER 2024

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;

Sous la présidence de M. Jean-Jacques TACHÉ, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assisté de Madame Laurence PROUZET, Greffier

Sur la contestation formée par

Monsieur [P] [I] né le 16 Septembre 2000 à [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Comparant en personne

à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter son surendettement

[11] Réf : 28969001423500 28954001417010 domiciliée : chez CHEZ [13] [Adresse 12] [Localité 4], non comparant

[Adresse 7] Réf 76019733392 DIRECTION DES ENGAGEMENTS SERVICE CONSEILS ET NEGOCIATION [Adresse 1] [Localité 8], non comparant

[10] Réf : 44445125509002 Agence surendettement [Adresse 14] [Localité 4], non comparant

Après débats à l’audience du 05 Décembre 2023, le jugement suivant a été rendu :

PROCEDURE :

Le 19 janvier 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Monsieur [P] [I].

L'instruction du dossier ayant fait apparaître que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 13 avril 2023 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois sur la base d'une mensualité de remboursement de 328,91 euros avec un taux d'intérêt de 0%.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mai 2023, Monsieur [P] [I] a contesté les mesures imposées.

La mesure ayant été notifiée à Monsieur [P] [I] le 19 avril septembre 2023, la contestation est déclarée recevable en la forme selon l'article L.733-10 du Code de la consommation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 octobre 2023 par les soins du greffe puis reportée au 05 décembre 2023 dans l’attente de pièces justificatives de Monsieur [I].

Lors l’audience, Monsieur [P] [I], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées. Il dit que ses ressources sont inchangées mais qu’il ne peut assurer un remboursement de ses dettes qu’à la hauteur de 100 euros par mois. Il indique que sa compagne avec laquelle il est pacsé depuis novembre 2022 et qui a également déposé un dossier à la [6], ne veut pas régler ses dettes et qu’elle refuse de communiquer son salaire. Monsieur [I] précise également que la banque a bloqué son salaire. Il fait valoir qu’il doit faire réparer sa voiture et que sans celle-ci, il sera en difficulté pour travailler. Il a reconnu lors de l’audience du 03 octobre 2023 percevoir un salaire de 1 400 euros nets.

A l’appui de ses dires il a communiqué les pièces suivantes :

Une lettre de sa compagne, Madame [D] [V], adressée à la commission de surendettement ;

La déclaration de surendettement de Madame [D] [V] du 04 septembre 2023.

La [9] a, dans sa lettre du 18 octobre 2023, confirmé sa créance à l’égard de Monsieur [I].

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la capacité de remboursement

Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.

A cet égard il résulte des dispositions des articles L.731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, que le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un "reste à vivre" au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

En l'espèce, lors de la décision de la commission, il avait été retenu que Monsieur [P] [I] disposait de ressources mensuelles 2 903,38 euros se décomposant ainsi :

Salaire : 1 418 euros. Prestations familiales : 322 euros Prime activité : 128 euros Contribution aux charges de sa compagne, Madame [D] [V] : 1 035,38 euros. Lors de l’audience, Monsieur [I] a clairement confirmé que ses ressources actuelles étaient identiques à c