PPP Contentieux général, 5 février 2024 — 23/02729
Texte intégral
Du 05 février 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/02729 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEYR
S.A. LOISIRS FINANCE
C/
[E] [V] [W]
Expéditions délivrées à : Me GERARD DEPREZ M. [V] [W]
FE délivrée à : Me GERARD DEPREZ
Le 05/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 05 février 2024
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU
DEMANDERESSE :
S.A. LOISIRS FINANCE - RCS [Localité 6] 410 909 592 [Adresse 1]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V] [W] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 5 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 31 juillet 2021, la S.A. LOISIRS FINANCE a consenti à Monsieur [E] [V] [W] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule camping-car de marque ELNAGH, modèle PRINCE 580 d'un montant de 35.790 €, au taux débiteur fixe de 4,62 % par an, moyennant le paiement de 156 mensualités d'un montant de 354,44 €. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. LOISIRS FINANCE a adressé à Monsieur [V] [W], par lettre recommandée en date du 12 septembre 2022, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1.474,46 € dans un délai de dix jours jours, et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt deviendrait exigible. La déchéance du terme a été prononcée le 6 octobre 2022.
Par acte du 4 août 2023, la SA LOISIRS FINANCE a fait assigner Monsieur [E] [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de restitution du véhicule sous astreinte et de paiement, sans que soit écartée l’exécution provisoire de droit, de la somme 38.519,65€, au titre du solde du crédit, outre intérêts au taux contractuel de 4,62 % à compter du 6 octobre 2022 jusqu’au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de l’assignation, au titre du solde du prêt, outre 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 5 décembre 2023.
A l’audience, la SA LOISIRS FINANCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Monsieur [V] [W], bien que régulièrement assigné, n’était ni présent, ni représenté.
Il sera renvoyé à l’assignation délivrée par la SA LOISIRS FINANCE valant conclusions et soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du Code de la consommation.
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que l'assignation a été délivrée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être fixé à la date du 5 juin 2022, conformément aux prescriptions de l'article R312-35 précité.
En conséquence, la S.A. LOISIRS FINANCE sera déclarée recevable en ses demandes.
II - Sur les demandes formées par la SA LOISIRS FINANCE :
La SA LOISIRS FINANCE soutient avoir consenti à Monsieur [V] [W] un prêt personnel de 35 790 € le 31 juillet 2021 et que ce prêt porte la signature électronique de l’intéressé.
• Sur l’opposabilité du prêt à Monsieur [V] [W] :
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de l’article 1359 du code civil, les obligations d’un montant supérieur à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dû