PPP Surendettement, 16 janvier 2024 — 23/02321
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle Protection et Proximité [Adresse 3] [Localité 6]
Références : N° RG 23/02321 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBNC
JUGEMENT
DU : 16 JANVIER 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 16 JANVIER 2024
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de Madame Catherine BERNOUX, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET, Greffier
Sur la contestation formée par
Madame [Y] [W] épouse [G] née le 22 Juillet 1978 à [Localité 31] [Adresse 2] [Localité 7] Comparante en personne
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter son surendettement envers
[23] Réf : 51184983011100 C/O [32] [Adresse 1] [Localité 14], non comparant
[25] Réf : 28905000844372 27908001116666 domiciliée : chez CHEZ [33] [Adresse 26] [Localité 10], non comparant
[28] Réf : 146289655100020781503 CHEZ [24] SURENDETTTEMENT [Adresse 27] [Localité 10], non comparant
[19] Réf : 44650896851100 C/O [32] [Adresse 1] [Localité 14], non comparant
S.A. [35] Réf : CFR202104112REGAOX [Adresse 5] [Localité 11], non comparant
[22] Réf : 81646707040 81646707052 [16] [Adresse 20] [Localité 12], non comparant
[17] Réf : 00325629/N660820/N000691319 domiciliée : chez [30] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 8], non comparant
[21] Réf : 41338189879004 Agence surendettement [Adresse 34] [Localité 10], non comparant
[29] Réf : 11198974260 [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 15], non comparant
[18] Réf : 805000404225 Service gestion [Adresse 13] [Localité 15], non comparant
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2023, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE :
Le 08 décembre 2022, la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame [Y] [W] épouse [G] .
L'instruction du dossier ayant fait apparaître que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 08 juin 2023 prévoyant la suspension d'exibilité de ses créances pour une période de 24 mois au taux de 0,00% qui seront subordonnées à la vente amiable de son bien immobilier au prix du marché d'une valeur estimée à 120.000 euros.
Par pli recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2023, Madame [Y] [W] a formé un recours à l'encontre de cette décision, notifiée le 22 juin 2023 , de telle manière que son recours est recevable pour avoir été formé dans les délais prévus par la loi.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 octobre 2023 par les soins du greffe.
A l’audience, Madame [Y] [W], comparant en personne, a maintenu son recours. Elle sollicite l'infirmation des mesures en raison du fait qu'elle ne souhaite pas vendre son bien immobilier. Elle explique notamment avoir retrouvé un nouvel emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui lui permettra de dégager une capacité de remboursement. Il précise notamment percevoir une rémunération de 1.700 euros outre une prime de 212 euros en qualité de conseillère municipale. Elle précise que son époux est en arrêt de travail depuis 3 mois et que son fils âgé de 17 ans, perçoit dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, une rémunération mensuelle de 700 euros. Elle soutient pouvoir faire face à une mensualité de remboursement de 550 euros avec une durée plus longue.
Par application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le Tribunal a enjoint Madame [Y] [W] épouse [G] de produire en délibéré la réactualisation de ses ressources et charges . Le 30 octobre 2023 par dépôt au greffe du surendettement, la débitrice a produit les pièces sollicitées.
Les sociétés [21], [22] et [35] ont adressé par courrier l'état de leur créance respective confirmant le montant initialement déclaré, sans formuler d'observation sur le mérite du recours.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023 prorogé au 16 janvier 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité de remboursement de Madame [Y] [W] épouse [G]
Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
A cet égard il résulte des dispositions des articles L.731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel