PPP Surendettement, 16 janvier 2024 — 23/02322
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle Protection et Proximité [Adresse 4] [Localité 20]
Références : N° RG 23/02322 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBNE
JUGEMENT
DU : 16 JANVIER 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 16 JANVIER 2024
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de Madame Catherine BERNOUX, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET,Greffier
Sur la contestation formée par
Monsieur [C] [Z] né le 05 Mars 1985 à [Localité 20] [Adresse 6] [Localité 9] Comparant en personne
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter son surendettement envers
Madame [F] [N] Réf : Prêt famille [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8], non comparant
[22] SERVICE CLIENT Réf : 001002757355/V020950533 domiciliée : chez [24] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Localité 11], non comparant
[19] Réf : 88119107219002 C/O [27] [Adresse 3] [Localité 16], non comparant
POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE Réf : 5784278J SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 15] [Localité 20], non comparant
[28] Réf : Pas de réf domiciliée : chez [23] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 12], non comparant
[17] Réf : W797614 [Adresse 2] [Localité 13], non comparant
SIP [Localité 25] Réf : IR 17 +TH 18 (SIP [Localité 26]) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 25], non comparant
Monsieur [W] [Z] Réf : Prêt [Adresse 14] [Localité 10], non comparant
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2023, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE :
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 27 juin 2023 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Monsieur [C] [Z] a contesté les mesures imposées le 08 juin 2023 par la commission de surendettement de la GIRONDE pour le traitement de sa situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience, Monsieur [C] [Z] demande l'infirmation de la décision de la commission de surendettement de la GIRONDE en ce que la mensualité mise à sa charge est trop élevée par rapport à sa situation financière actuelle. Il expose notamment que depuis le 17 juin 2023 il a été contraint de déménager avec sa compagne dans un logement situé à [Localité 18] suite au congé pour reprise délivré par son bailleur et pour lequel il doit régler à un loyer mensuel de 1.220 euros. Il doit également faire face à des frais de crèche de 390 euros par mois depuis le mois de septembre dernier. En outre, sa compagne est actuellement enceinte de sorte que ses charges vont augmenter. Enfin il indique faire face à des frais de transport importants qui ne sont pas pris en charge par son employeur.
Le SIP [Localité 25] a rappelé le montant de sa créance sans observation sur les mesures.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers Monsieur [C] [Z] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 08 juin 2023.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d