PPP Référés, 15 février 2024 — 23/01501

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 15 février 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 23/01501 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFLQ

S.A. CLAIRSIENNE

C/

[U] [M], [C] [N] divorcée [M]

- Expéditions délivrées à Avocats + dem.

- FE délivrée à Sté CLAIRSIENNE

Le 15/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 février 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDERESSE :

S.A. CLAIRSIENNE RCS BORDEAUX 458 205382 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par M. [G] [V] (Membre de l’entreprise) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [M] né le 23 Mars 1990 à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 4]

Représenté par Me Mathilda BONNIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Madame [C] [N] divorcée [M] née le 19 Mars 1991 à [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 4]

Assistée de Me Elisa GOURGUE-JOUNET (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Juillet 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 17 mai 2021, modifié par un avenant du 23 novembre 2022, la société CLAIRSIENNE (CLAIRSIENNE) a donné à bail à M. [U] [M] et Mme [C] [N] un bien à usage d’habitation, situé à [Localité 4], [Adresse 7].

Mme [C] [N] a donné congé du bail à compter du 24 novembre 2022.

Des loyers étant demeurés impayés, CLAIRSIENNE a fait signifier, le 5 mai 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail et enjoignant à M. [U] [M] de justifier de l'assurance du logement.

Le 21 juillet 2023, CLAIRSIENNE a ensuite fait assigner M. [U] [M] et Mme [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion des occupants et la condamnation provisionnelle des défendeurs au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

L'affaire a été initialement appelée à l'audience du 16 novembre 2023, où elle a fait l'objet d'un renvoi.

Lors des débats, CLAIRSIENNE, qui se réfère à ses écritures, demande : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et, à défaut, pour défaut de paiement ; - d'ordonner l’expulsion de M. [U] [M] ; - de condamner M. [U] [M] à lui payer la somme provisionnelle actualisée de 11294,03 euros, au titre de l'arriéré locatif ; - de condamner solidairement M. [U] [M] et Mme [C] [N] à lui payer la somme provisionnelle de 5448,87 euros, représentant le montant couvert par la clause de solidarité ; - de condamner M. [U] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux et de dire qu’elle sera revalorisable comme un loyer et que le provisions sur charges seront révisables et régularisables durant cette occupation ; - de condamner solidairement M. [U] [M] et Mme [C] [N] aux dépens, y compris le coût du commandement ; - de les condamner solidairement aux paiement de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; - d’assortir l’ordonnance de l’exécution provisoire.

CLAIRSIENNE indique s’opposer à la division de la dette à son égard mais ne pas s’opposer à des délais de paiement. Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par CLAIRSIENNE à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

A l'audience, le conseil de M. [U] [M] se réfère à ses conclusions par lesquelles celui-ci demande : * à titre principal : - de lui accorder des délais de paiement sur trois années ; - d’ordonner la suspension des effets de la clause de réciliation de plein droit pendant le cours des délais accordés ; * à titre subsidiaire : - de lui accorder des délais de paiement sur deux années ; - d’ordonner la suspension des effets de la clause de réciliation de plein droit pendant le cours des délais accordés ; * en tout état de cause : - d’exécuter l’exécution provisoire ; - de débouter CLAIRSIENNE de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 150 euros ou les dépens ; - de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; - d’ordonner que chacune des parties conservera ses frais à sa charge

Le conseil de Mme [C] [N] se réfère à ses conclucions, par lesquelle celle-ci demande : - de constater qu’elle s’engage à verser en une seule fois la somme de 2616,61 euros au ti