7ème CHAMBRE CIVILE, 17 septembre 2024 — 22/05109

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/05109 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXLU

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024 50B

N° RG 22/05109 N° Portalis DBX6-W-B7G-WXLU

Minute n°2024/

AFFAIRE :

SAS GEP C/ [X] [J]

Grosse Délivrée le : à : SELARL BOERNER & ASSOCIES AARPI GLM AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 14 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024, délibéré prorogé au 17 Septembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

SAS GEP [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Mathieu CAVARD de l’AARPI L’OFFICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DÉFENDERESSE

Madame [X] [J] née le 24 Juin 1963 à [Localité 7] (BOUCHES DU RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6] (92).

Elle a confié à la société GEP la rénovation intégrale de son bien afin de pouvoir y loger ses enfants.

Plusieurs devis ont été successivement établis par la société GEP et les travaux ont eu lieu courant 2020.

Madame [J] a procédé au règlement de quatre acomptes à hauteur d’une somme totale de 242.000 euros TTC, à valoir sur le montant total des travaux.

Le 05 novembre 2020, la société GEP a établi une facture de solde des travaux.

Par un courriel de son conseil du 16 février 2022, la société GEP a mis Madame [J] en demeure de lui régler sous 8 jours la somme de 21.050,71 euros au titre du solde des travaux réalisés.

Par exploit du 05 juillet 2022, la S.A.S GEP a assigné Madame [X] [J] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de la voir condamner au paiement de la dite somme de 21.050,71 euros.

Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge de la mise en état, prenant avec de l’accord des parties pour recourir à une telle mesure, a ordonné une médiation judiciaire.

La mesure n’a pas permis une résolution du litige.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 mars 2024, la société GEP demande au tribunal, au visa de l’article 1342 du code civil, de : - condamner Madame [J] à lui verser la somme de 21.050,711 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022 - débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes - condamner Madame [J] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - condamner Madame [J] aux dépens.

Elle soutient que malgré diverses relances et une mise en demeure, Madame [J] n’a pas réglé la facture de solde des travaux, qui est immédiatement exigible.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 novembre 2023, Madame [X] [J] demande, au visa des articles 1103, 1217, 1219 et 1231-1 du code civil, de voir : - débouter la société GEP de l’ensemble de ses demandes - condamner la société GEP à lui payer : . 38.030,38 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel . 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelles .10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance Lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal depuis l’assignation du 05 juillet 2022 et la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil . 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire - ordonner une mesure d’expertise sur la mission habituelle en matière d’inachèvement d’un ouvrage

En tout état de cause - condamner la société GEP à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - condamner la société GEP aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de la SELARL BOERNER et associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la société GEP n’a pas pris en compte toutes les réserves émises et n’a pas respecté ses obligations contractuelles dès lors que les travaux commandés sont inachevés et les travaux réalisés sont affectés de malfaçons et désordres, que c’est à bon droit qu’elle n’a pas exécuté son obligation de paiement et que la société GEP engage sa responsabilité contractuelle et doit réparer ses préjudices matériels et immatériels.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôtur