PPP Surendettement, 9 janvier 2024 — 23/01890
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle Protection et Proximité [Adresse 6] [Adresse 6]
Références : N° RG 23/01890 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5AV
JUGEMENT
DU : 09 JANVIER 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 09 JANVIER 2024
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de M. Jean-Jacques TACHÉ, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assisté de Madame Laurence PROUZET, Greffier
Sur la contestation formée par
Madame [Z] [K] née le 22 Octobre 1968 à [Localité 19] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 19] Comparante en personne
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter son surendettement envers
[26] Réf : 12/2020-01/2021 [Localité 11], non comparant
S.A. [27] Réf : PV 174181 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 19], non comparant
[20] Réf : 51054624682100 C/O [29] [Adresse 5] [Localité 13], non comparant
[17] Réf : 1029074461 1029074460 domiciliée : chez [31] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 14], non comparant
[23] Réf : 28953000363287 28926000250130 domiciliée : chez CHEZ [32] [Adresse 25] [Localité 9], non comparant
[28] Réf : 369406 [Adresse 10] [Localité 12], non comparant
[18] Réf : 41576756501100 41576756509001 ..... C/O [29] [Adresse 5] [Localité 13], non comparant
SIP [Localité 21] Réf : 0674868248257 [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 21], non comparant
[15] Réf : 2500645 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 19], non comparant
[24] Réf : 10002413065 23077788131 1000304396 ..... [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 19], non comparant
[22] Réf : Pas de réf [Adresse 30] [Localité 8], non comparant
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2023, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE :
Le 10 janvier 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame [Z] [K].
L'instruction du dossier ayant fait apparaître que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 27 avril 2023 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 72 mois sur la base d'une mensualité de remboursement de 367,63 euros avec un taux d'intérêt de 0%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 mai 2023, Madame [Z] [K] a contesté les mesures imposées.
La mesure ayant été notifiée à Madame [Z] [K] le 04 mai 2023 et contestée le 09 mai 2023, la contestation est déclarée recevable en la forme selon l'article L.733-10 du Code de la consommation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 octobre 2023 par les soins du greffe. L'affaire a été renvoyée au 07 novembre 2023 en l'absence pour des raisons médicales de Madame [Z] [K].
Lors l’audience, Madame [Z] [K], comparant en personne, maintient son recours. Elle conteste l'état des créances établi par la commission de surendettement en évoquant l’évolution de sa situation en précisant qu'elle a été placée en Congé de Maladie Longue durée depuis mars 2021 et que l'AAH qu'elle perçoit prendra fin au mois de mars 2024. Elle déclare vivre avec Monsieur [T] [B] qui a eu un infractus du myocarde ayant nécessité un arrêt de ses activités professionnelles. Celui-ci participe aux charges à hauteur de 200 euros par mois. Elle demande un délai de remboursement de la dette plus long.
Elle produit à l’appui de ses dires :
Un bilan de ses charges ; La décalration auprès de la MDPH ; Les impôts sur les revenus de 2022 ; Les bulletins de paie des mois de juillet, août et septembre 2023 ; L'attestation des prestations de la CAF de 1079,44 par mois ; L'attestation des indemnités journalières de l'assurance maladie du mois d'octobre 2023 ; Différents documents concernant Monsieur [T] [B]. Le [24] a, dans sa correspondance du 07 septembre 2023, fait état des créances d'un montant de 18 529,71 €.
[32] dans sa lettre du 28 août 2023 tient à mentionner que l'adoption du plan de réaménagement conventionnel ou judiciaire entraine de fait la cessation définitive de l'assurance facultative souscrite lors du prêt.
La société [15], dans son mail du 02 novembre 2023, informe le Tribunal que Madame [Z] [K] a repris le paiement des échéances courantes depuis de nombreux mois et que le loyer est d'un montant de 325,69 euros au lieu de 564 euros comme retenu par la commission de surendettement. La société s'oppose à toute modalité de paiement qui entrainerait un effacement partiel de la dette.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’is