PPP Surendettement, 15 février 2024 — 23/02790

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — PPP Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 28]

Références : N° RG 23/02790 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFPH

JUGEMENT

DU : 15 FEVRIER 2024

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT EN DATE DU 15 FEVRIER 2024

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;

Sous la présidence de Madame Coraline BORIE, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET, Greffier

Sur la contestation formée par

Madame [W] [X] née le 21 Juillet 1976 à [Localité 43] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 28] Comparante en personne

à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter son surendettement envers

UNIVERSITE [38] Réf : Chéque impayé [Adresse 44] [Adresse 44] [Localité 15], non comparant

S.E.L.A.R.L. [47] Réf : CCB2204881.00 [27] [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 14], non comparant

[33] Réf : 05447421395740 0544742139501 [Adresse 45] [Localité 10], non comparant

GESTION [32] Réf : 1800D5451032/40001781142 [Adresse 34] [Adresse 34] [Localité 11], non comparant

SIP [Localité 28] CENTRE Réf : 2033045393043 123308815004318 TH DE 16 à 20 TH2021 [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 28], non comparant

S.A. [46] Réf : 91634121 [Adresse 5] [Localité 18] / FRANCE, non comparant

[29] Réf : 1.54241030 1.47960840 1.48588265 [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 20], non comparant

SCI [41] Réf : SCI Cours [41] [Adresse 7] [Localité 12], non comparant

ACTION LOGEMENT SERVICES CILG75 Réf : CILGERE/SCP LACAZE CRESPY ATD EN COURS [Adresse 45] [Adresse 6] [Localité 21], non comparant

[42] Réf : Foncière [Adresse 23] [Localité 28], non comparant

[37] ET ASSOCIES Réf : SCP AURIN 2745407AMO342910301/0871861 M.[V] [Y] [Adresse 9] [Localité 22], non comparant

EDF SERVICE CLIENT Réf : 5006260473/V020878488 domiciliée : chez [36] [Adresse 45] [Adresse 4] [Localité 16], non comparant

[27] Réf : 36410205863100 C/O [40] [Adresse 2] [Localité 25], non comparant

POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE Réf : 6348981S [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 28], non comparant

[35] Réf : 206472/56 [Adresse 1] [Localité 13] Représenté par Maître Mathieu RAFFY, Avocat au Barreau de Bordeaux

DRFIP D’AQUITAINE ET DE GIRONDE Réf : [Z] [U] 3 créances 00905003326170 [Adresse 8] [Localité 28], non comparant

Après débats à l’audience du 21 Décembre 2023, le jugement suivant a été rendu :

PROCEDURE :

Par décision du 02 mars 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde (ci-après « la Commission ») a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Mme [W] [X].

L'instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a élaboré des mesures imposées le 02 mars 2023 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 79 mois, compte tenu de l’existence de précédentes procédures sur une durée de 5 mois, au taux de 0 %, avec effacement partiel ou total des dettes, sur la base d'une capacité de remboursement de 324 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 juillet 2023, Mme [W] [X] a formé un recours à l'encontre de ces mesures qui lui ont été notifiées le 24 juin 2023, de sorte que son recours est recevable pour avoir été formé dans les délais prévus par la loi.

Après deux renvois, l’affaire a été évoquée devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 21 décembre 2023.

A l’audience, Mme [W] [X], comparant en personne, a maintenu sa contestation, elle explique qu’il s’agit de son troisième dépôt, le premier ayant été déposé avec son conjoint, le second seule suite à sa séparation et le troisième, objet de la présente procédure, en ce qu’elle avait omis de déclarer une importante dette de loyer. Elle explique travailler en CDI depuis septembre 2023, qu’elle est mère de deux enfants majeures, dont une encore à charge, précise que ses ressources ont baissé depuis ce qu’elle avait déclaré à la Commission, se chiffrant désormais à 1.989 euros contre 2.204 euros, que ses charges n’ont pas varié, à savoir 1.880 euros et sollicite une baisse de ses mensualités assurant faire du règlement de ses dettes sa priorité.

La société [35], représentée par son conseil, a indiqué s’opposer à la baisse des mensualités rappelant le montant de sa dette, à hauteur de 14.039,03 euros.

Régulièrement convoqués, les autres créanciers ont, pour certains, confirmé leur créance, sans formuler d’observations sur le recours.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.

MOTIVATION

Sur la capacité de remboursement

Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débite