PPP Surendettement, 21 mars 2024 — 23/01697

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — PPP Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle Protection et Proximité [Adresse 2] [Localité 8]

Références : N° RG 23/01697 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X26C

JUGEMENT

DU : 21 MARS 2024

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT EN DATE DU 21 MARS 2024

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;

Sous la présidence de Madame Catherine BERNOUX, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET, Greffier

Sur la contestation formée par

Monsieur [W] [D] né le 10 Janvier 1976 à [Localité 19] [Adresse 36] [Adresse 36] [Localité 10] Non comparant

Madame [F] [V] épouse [D] née le 14 Mai 1978 à [Localité 35] [Adresse 36] [Adresse 36] [Localité 10] Comparante en personne

à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter leur surendettement envers

[37] Réf : 40199693786 domiciliée : chez [23] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 17], non comparant

[29] Réf : 000026651935777 domiciliée : chez [39] [Adresse 30] [Localité 15], non comparant

[32] Réf : 001002825039/V020676599 ... domiciliée : chez [34] [Adresse 38] [Adresse 3] [Localité 13], non comparant

[27] Réf : 014385601234 663221394245 664903382245 724730816311 domiciliée : chez [33] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 14], non comparant

SIP [Localité 25] Réf : 169340438664 TH 18 [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 11], non comparant

SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS Réf : 2780562410404 SERVICE CONTENTIEUX DU SECTEUR SUD ICS 20002 [Adresse 1] [Localité 12], non comparant

[23] Réf : 81322806766 [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 17], non comparant

SIP [Localité 20] CENTRE Réf : 5514781332347 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9], non comparant

[18] Réf : HSANP402963 [Adresse 7] [Localité 16], non comparant

[28] Réf : 10300 [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 5], non comparant

Après débats à l’audience du 22 Janvier 2024, le jugement suivant a été rendu :

PROCEDURE :

Le 19 janvier 2023 , la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Monsieur [W] [D] et Mme [F] [V] épouse [D] .

L'instruction du dossier ayant fait apparaître que leur situation n'était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 13 avril 2023 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 56 mois sur la base d'une capacité de remboursement de 1.396 euros avec un taux d'intérêt de 0%.

Par pli recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2023, Monsieur [W] [D] et Madame [F] [V] épouse [D] ont formé un recours à l'encontre de cette décision, notifiée le 19 avril 2023, de telle manière que leur recours est recevable pour avoir été formé dans les délais prévus par la loi.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 septembre 2023 par les soins du greffe.

Par mention au dossier, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats pour transmission par la commission de surendettement de la CORREZE et par les débiteurs, du premier plan inscrit sous le n° 084614000787R.

A l’audience du 22 janvier 2024 où l’affaire a pour la dernière fois été évoquée, Monsieur [W] [D] et Madame [F] [V] épouse [D], comparant en personne, ont maintenu leur recours. Ils sollicitent l'infirmation des mesures prises par la commission en ce que cette dernière auraient retenu une durée de remboursement supérieure à 24 mois alors qu'ils ont bénéficié de précédents plans de désendettement durant une période de 60 mois. Ils ajoutent que la mensualité mise à la charge dans le dernier plan, est supérieure à leur capacité de remboursement, eurs charges étant plus importantes que celles prises en compte par la commission de surendettement.

[28], le SIP [Localité 20] et [23] ont adressé adressé par courrier l'état de leur créance respective confirmant le montant initialement déclaré, sans formuler d'observation sur le mérite du recours.

Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la capacité de remboursement

Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.

A cet égard il résulte des dispositions des articles L.731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, que le mont