PPP Contentieux général, 19 septembre 2024 — 23/03103

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 19 septembre 2024

53B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/03103 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH7R

S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE

C/

[M] [H], [Y] [T] [C]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 19/09/2024

Avocats : la SELARL [Localité 8]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES Me Ahmad SERHAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 19 septembre 2024

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE RCS de Nanterre n° 915 062 012 [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

Madame [M] [H] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6] aide juridictionnelle totale C330632023005893

Monsieur [Y] [T] [C] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 6] aide juridictionnelle totale C330632023005896

représentés par Me Ahmad SERHAN, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Juin 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [Y] [T] [C] et Madame [M] [H] ont accepté le 20 avril 2021 une offre préalable de prêt affecté à l’achat d’un véhicule, d’un montant de 11.890 €, remboursable en 72 échéances mensuelles au taux de 5,07 % (taux annuel effectif global : 5,20 %), émise par la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE.

Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE, a, par acte délivré le 31 août 2023, fait assigner Monsieur [Y] [T] [C] et Madame [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, principalement, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 10.934,22 € augmentée des intérêts au taux contractuel.

Monsieur [Y] [T] [C] a, également, déposé un dossier de surendettement. Suivant décision en date du 15 septembre 2022 la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE a décidé d’imposer un effacement total de ses dettes après validation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Madame [M] [H] , également, déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 26 octobre 2023. La Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE a préconisé des mesures imposées entrées en vigueur le 6 mars 2024, prévoyant le réechelonnement de la dette de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en 74 mensualités de 150,88 € au taux de 0%.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 juin 2024, après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et leurs pièces.

A l’audience, la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil : - de débouter Madame [M] [H] et Monsieur [Y] [T] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - de la déclarer recevable et bien fondée en son action, - y faisant droit : - de condamner Madame [M] [H] à lui payer la somme de 10.938,22 € selon décompte en date du 3 novembre 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues, - d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - de condamner Madame [M] [H] à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame [M] [H] aux entiers dépens.

En défense, Madame [M] [H] et Monsieur [Y] [T] [C], représentés par leur conseil demandent au juge des contentieux de la protection, de : - déclarer irrecevable et en tout état de cause, mal fondée la demande de la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE à l’égard de Monsieur [Y] [T] [C], - juger que Madame [M] [H] n’est pas engagée par le crédit à la consommation souscrit par Monsieur [Y] [T] [C], - subsidiairement : de dire que la responsabilité de la banque est engagée pour avoir manqué à son obligation de vigilance à l’égard de Madame [M] [H] et la condamner au paiement de la même somme que celle qui sera mise à sa charge et ordonner la compensation entre les deux sommes, - sur le dossier de surendettement de Madame [M] [H] et très subsidiairement : de reprendre les conditions d’apurement de la dette fixée par la commission de surendettement.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

La présente décision, susceptible d’appel