Référés civils, 10 septembre 2024 — 24/00641

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00641 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAAB AFFAIRE : [C] [D] épouse [W] C/ S.A. SWISS LIFE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Jessica BOSCO BUFFART

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [C] [D] épouse [W] née le 18 février 1944 demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. SWISS LIFE ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 07 mai 2024

Notification le

à :

Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167 (Grosse et Expédition) Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS - 732 (Expédition) Expert (Expédition) Régie (Copie) Service du suivi des expertises (Copie)

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [D], épouse [W], est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6], assurée auprès de la SA SWISS LIFE ASSURANCES au titre d'un contrat multirisques habitation.

Le 25 octobre 2018, Madame [C] [D], épouse [W], après avoir constaté l'apparition de fissures sur son bien, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.

Par arrêté du 21 mai 2019, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu sur la commune de [Localité 6] pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.

Le 04 janvier 2021, le cabinet ALEXYA a établi un rapport d'expertise amiable concluant que la sécheresse n'était pas le facteur déterminant de l'apparition des désordres, de sorte que la compagnie d'assurance a décliné sa garantie par courrier daté du 20 janvier 2021.

Le cabinet EDIEUX EXPERTISE, mandaté par Madame [C] [D], épouse [W], a établi un rapport d'expertise unilatérale daté du 30 septembre 2021, retenant que les fissures constatées avaient pour cause première un « mauvais comportement de la structure elle-même dû à la déformation excessive du sol d'assise », que cette déformation non homogène du sol constituait un « tassement différentiel » et que les désordres témoignaient de mouvements de grande ampleur, imposant d'agir rapidement sur leur cause, la maison étant située dans une zone d'aléa fort face au phénomène de retrait-gonflement des argiles.

Dans une seconde note datée du 29 avril 2022, consécutive à une réunion contradictoire avec le cabinet IXI, dépêché par l'assureur, le cabinet EDIEUX EXPERTISE a critiqué les conclusions de ce dernier et a considéré que le refus de garantie de la compagnie d'assurance n'était pas justifié.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, Madame [C] [D], épouse [W], a fait assigner en référé : la SA SWISS LIFE ASSURANCES ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire et en paiement d'une provision ad litem.

A l'audience du 07 mai 2024, Madame [C] [D], épouse [W], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;condamner la SA SWISS LIFE ASSURANCES à lui payer une provision ad litem de 8000,00 euros ;réserver les dépens. Au soutien de sa demande, Madame [C] [D], épouse [W], expose que les constatations réalisées, l'évolution des désordres et la discordance des experts justifieraient d'ordonner une expertises judiciaire pour déterminer leur cause. Elle ajoute, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, que l'expertise sollicitée est rendue nécessaire par l'inertie de son assureur dans la prise en charge d'un sinistre garanti.

La SA SWISS LIFE ASSURANCES, représentée par son avocat, a demandé de : constater qu'elle formule des protestations et réserves quant à la demande d'expertise, aux frais avancés de la Demanderesse ;rejeter la demande de provision ad litem ;réserver les dépens.

Elle fait valoir que les désordres ne sont pas imputables au phénomène de sécheresse reconnu catastrophe naturelle, de sorte que sa garantie ne serait pas mobilisable à ce titre. Elle poursuit en indiquant que seule l'expertise judiciaire permettra d'établir l'origine des désordres.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en réf