Référés Cabinet 2, 18 septembre 2024 — 24/01759

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 03 Juillet 2024

N° RG 24/01759 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YJF

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [Z], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6]

Représenté par Maître Bérénice FORT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Compagnie AIG EUROPE S.A Dont le siège social est sis [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal pour la France sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (CPR SNCF) Dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [Z], circulant en scooter, a été victime d’un accident de la circulation survenue le 5 janvier 2016 à [Localité 11].

M. [T] [Z] a fait l’objet d’expertises médicales, judiciairement ordonnées, dont les rapports sont datés des 12 novembre 2018 et 13 avril 2023 et il a, par ailleurs, obtenu le paiement de provisions à hauteur de 55 000 €

Par actes du 16 avril 2024, M. [T] [Z] a fait assigner la société AIG Europe et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire afin d’obtenir une nouvelle expertise médicale et des provisions.

A l’audience du 3 juillet 2024, M. [T] [Z], invoquant une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident, a demandé au tribunal de missionner à nouveau l’expert l’ayant examiné et de condamner la société AIG Europe au paiement : d’une provision complémentaire de 18 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;d’une provision « ad litem » d’un montant de 800 €, de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé, la société AIG Europe s’est opposée aux demandes d’expertise et de provision « ad litem » et sollicité la réduction de la provision complémentaire à valoir sur la réparation du préjudice.

la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenu à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, M. [T] [Z] verse aux débats des pièces médicales de nature à établir une dégradation de son état de santé en lien avec l’accident, notamment sur le plan neurologique. Il justifie donc d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une nouvelle expertise dont les modalités seront précisées au dispositif de cette décision. Sur les provisions

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les éléments d’appréciation versés aux débats autorisent à allouer à M. [T] [Z] une provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice arbitrée à 10 000 €.

L’octroi d’une provision « ad litem » ne se justifiant pas en revanche, cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivé