Référés Cabinet 3, 20 septembre 2024 — 24/01871

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 20 Septembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : Madame LAFONT Greffier lors du prononcé : Madame Justine BONALI Débats en audience publique le : 05 Juillet 2024

N° RG 24/01871 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y7M

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [M] [G] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

La S.A AVANSSUR sous le nom commercial DIRECT ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

La CAISSE DE PRÉVOYANCE & DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 15 avril 2024, Madame [M] [G] a fait assigner la société d’assurance AVANSSUR et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 8000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Madame [M] [G] fait valoir qu’en date du 29 février 2024, elle a été victime d’une chute provoquée par la collision avec Monsieur [W] [S] alors qu’elle se trouvait sur une piste de ski.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juillet 2024.

À cette date, Madame [M] [G], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

La société d’assurance AVANSSUR, représentée par son conseil par conclusions auxquelles il convient de se reporter émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclut à la diminution de la provision à lui allouer à hauteur de 1 000 €, au rejet du surplus de ses prétentions de ses prétentions et à la réserve des dépens.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Sur la demande d’expertise judiciaire,

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;

Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, notamment des éléments médicaux, que Madame [M] [G] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif ;

Sur la demande de provision,

Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;

Attendu qu’en l’espèce, Madame [M] [G] soutient avoir chuté après avoir été percutée par Monsieur [W] [S] alors qu’elle se trouvait sur une piste de ski produisant à l’appui de ses prétentions la déclaration de collision entre utilisateurs des pistes de ski signée par les deux skieurs ;

Attendu qu’en l’espèce, si le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoir