2ème Chambre Cab1, 20 septembre 2024 — 23/06959
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/
Enrôlement : N° RG 23/06959 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3R3T
AFFAIRE : M. [J] [D] (Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS) C/ Compagnie d’assurance PACIFICA (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES); Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Septembre 2024
PRONONCE : En audience publique, le 20 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2021, Monsieur [J] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA.
Le Docteur [F], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 7 décembre 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 20 et 29 juin 2023, Monsieur [D] a fait citer la société PACIFICA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées le 9 février 2024, Monsieur [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 720 euros - Pertes de gains professionnels actuels 5 523, 09 euros - Assistance tierce personne temporaire 306 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 333 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 790 euros - Souffrances endurées 9 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 6 600 euros - Préjudice esthétique permanent 2 000 euros - Préjudice d’agrément 8 000 euros
SOIT AU TOTAL 33 272, 09 euros dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [D] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société PACIFICA au intérêts au double du taux légal sur l’indemnisation définitive du 7 décembre 2022 au jour du jugement devenu définitif. - condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société PACIFICA aux entiers dépens dont distraction.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2024, la société PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [D] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur les pertes de gains professionnels actuels et le préjudice d’agrément, - la réduction des prétentions émises, - la déduction de la provision versée, - le débouté concernant la demande de doublement des intérêts, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire, - que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 7 juin 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 21 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société PACIFICA ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [D] des conséquences dommageables de l’accident du 23 octobre 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités prof