2ème Chambre Cab1, 20 septembre 2024 — 23/06959

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/

Enrôlement : N° RG 23/06959 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3R3T

AFFAIRE : M. [J] [D] (Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS) C/ Compagnie d’assurance PACIFICA (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES); Organisme CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Septembre 2024

PRONONCE : En audience publique, le 20 Septembre 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 octobre 2021, Monsieur [J] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA.

Le Docteur [F], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 7 décembre 2022.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 20 et 29 juin 2023, Monsieur [D] a fait citer la société PACIFICA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.

Par conclusions signifiées le 9 février 2024, Monsieur [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 720 euros - Pertes de gains professionnels actuels 5 523, 09 euros - Assistance tierce personne temporaire 306 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 333 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 790 euros - Souffrances endurées 9 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 6 600 euros - Préjudice esthétique permanent 2 000 euros - Préjudice d’agrément 8 000 euros

SOIT AU TOTAL 33 272, 09 euros dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [D] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société PACIFICA au intérêts au double du taux légal sur l’indemnisation définitive du 7 décembre 2022 au jour du jugement devenu définitif. - condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société PACIFICA aux entiers dépens dont distraction.

Par conclusions notifiées le 3 avril 2024, la société PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [D] mais sollicite :

- le débouté concernant la demande portant sur les pertes de gains professionnels actuels et le préjudice d’agrément, - la réduction des prétentions émises, - la déduction de la provision versée, - le débouté concernant la demande de doublement des intérêts, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire, - que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.

La clôture a été prononcée le 7 juin 2024.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 21 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La société PACIFICA ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [D] des conséquences dommageables de l’accident du 23 octobre 2021.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités prof