2ème Chambre Cab1, 20 septembre 2024 — 22/12604

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/12604 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YX2

AFFAIRE : Mme [R] [P] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ Compagnie d’assurance SOGESSUR (Me Henri LABI) ; Organisme CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Septembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 20 Septembre 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [R] [P] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]

représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

Compagnie d’assurance SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 juin 2019, Madame [R] [P] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société SOGESSUR.

Le Docteur [C], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 27 septembre 2021.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 12 et 19 décembre 2022, Madame [P] a fait citer la société SOGESSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.

Par conclusions signifiées le 15 janvier 2024, Madame [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 1 080 euros - Assistance tierce personne temporaire 810 euros

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 50 000 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire 4 005 euros - Souffrances endurées 12 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 12 480 euros - Préjudice esthétique permanent 2 500 euros

SOIT AU TOTAL en deniers ou quittances 83 875 euros

Madame [P] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société SOGESSUR à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SOGESSUR aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction.

Par conclusions notifiées le 4 janvier 2024, la société SOGESSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [P] mais sollicite :

- la réduction des prétentions émises, - la déduction des provisions versées, - la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - qu’il soit statué ce que de droit au titre des dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais la CPAM DES HAUTES ALPES fait connaître le montant de ses débours.

La clôture a été prononcée le 24 mai 2024.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 21 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La société SOGESSUR ne conteste pas devoir indemniser Madame [P] des conséquences dommageables de l’accident du 8 juin 2019.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 11 au 30 juin 2019 et du 22 au 28 juillet 2020 - un déficit fonctionnel temporaire total du 8 au 9 juin 2019 et le 22 juillet 2020 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 10 juin au 10 juillet 2019 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 11 au 21 juillet 2019 et du 23 juillet 2020 au 9 septembre 2020 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 10 septembre au 8 décembre 2020 - une aide humaine d’une heure trente par jour durant un mois - une consolidation au 8 décembre 2020 - une atteinte à