2ème Chambre Cab1, 20 septembre 2024 — 23/05583
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/
Enrôlement : N° RG 23/05583 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NV2
AFFAIRE : M. [T] [C] (Me Virginie ROSSI) C/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU RHONE () ; Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES(la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6], immatriculé à la sécurité sociale sousle N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2021, M. [T] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
Le Docteur [K], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 14 février 2023.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 16 et 24 mai 2023, M. [T] [C] a fait citer la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
M. [T] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 euros - Assistance tierce personne temporaire 4 800 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 792 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 998,25 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 244,20 euros - Souffrances endurées 12 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 3 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 10 000 euros - Préjudice d’agrément 6 000 euros
SOIT AU TOTAL 38 434,45 euros dont il convient de déduire la somme de 8 000 euros, déjà versée à titre de provision.
M. [T] [C] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice initiale, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, - juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie ROSSI, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la société MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [T] [C] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des prétentions émises, - la déduction des provisions d’un montant de 8 000 euros déjà versées, et qu’il soit jugé que celle- ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité, - le rejet de ses prétentions contraires ou plus amples, - que soit déclarée commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne co