PCP JCP référé, 20 septembre 2024 — 24/04600

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 20/09/2024 à : Maître Anne CAILLET

Copie exécutoire délivrée le : 20/09/2024 à : Maître Sabrina YAHIA CHERIF

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/04600 N° Portalis 352J-W-B7I-C4YHX

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 septembre 2024

DEMANDERESSES Madame [O] [A] [G] venant aux droits de Monsieur [E] [G], né le 17 Décembre 1925 et décédé le 1er Janvier 2016, demeurant [Adresse 2]

Madame [R] [S] [M] [N] [G] venant aux droits de Monsieur [E] [G], né le 17 Décembre 1925 et décédé le 1er Janvier 2016, demeurant [Adresse 4]

Madame [Z] [F] [M] [Y] [G] venant aux droits de Monsieur [E] [G], né le 17 Décembre 1925 et décédé le 1er Janvier 2016, demeurant [Localité 3]

représentées par Maître Sabrina YAHIA CHERIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0277

DÉFENDEUR Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #172

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 juillet 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 septembre 2024 par Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 20 septembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04600 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YHX

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 décembre 1990 à effet le 1er novembre précédent, Monsieur [E] [G] a donné à bail à Monsieur [P] [C] un appartement avec box et cave accessoires dans un immeuble à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 5 500 francs outre 700 francs de provision sur charges.

Monsieur [E] [G] est décédé le 1er janvier 2016, puis son épouse le 14 juillet 2022, laissant pour leur succéder leurs filles Madame [O] [G], Madame [R] [G] et Madame [Z] [G].

Les consorts [G] ont délivré un congé reprise au bénéfice de l'une d'elles par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2022 à effet au 31 octobre 2023.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, les consorts [G] ont fait assigner Monsieur [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

La constatation du bien-fondé de la reprisé et en conséquence de la résiliation du bail, L'expulsion immédiate de Monsieur [P] [C], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, et avec séquestration des objets mobiliers trouvés dans les lieux, Sa condamnation au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer contractuel avec indexation jusqu'à la libération des lieux, Sa condamnation au paiement à titre provisionnel d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de l'assignation. A l'audience du 10 juillet 2024, les consorts [G], représentées par leur conseil, ont fait viser des conclusions, soutenues oralement, par lesquelles elles ont réitéré les prétentions et moyens de leur acte introductif d'instance.

Monsieur [P] [C] a été représenté par son conseil à l'audience et a fait viser des écritures qu'il a développées oralement, par lesquelles il a sollicité que la juridiction de céans se déclare incompétente sinon le rejet des demandes adverses en présence de contestations sérieuses, outre la condamnation in solidum des demanderesses à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge des référés

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Décision du 20 septembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04600 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YHX

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Le trouble résultant de la poursuite de l'occupation du bien loué après la date d'effet d'un congé n'est manifestement illicite que si la perte du titre est évidente et que la validité du congé ne peut pas être sérieusement contestée (CA Paris, 23 juin 2022, n°21-19742).

En l'espèce, l'action des consorts [G] vise à voir reconnaître le bien-fondé de la reprise du lo