PCP JTJ proxi fond, 19 septembre 2024 — 24/01737
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : La S.C.I. NASLIN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean FOIRIEN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01737 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LGS
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 19 septembre 2024
DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 7], Représenté par son syndic MAVILLE IMMOBILIER ADB PARIS- NORD sis [Adresse 4] - [Localité 5] représentée par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008
DÉFENDERESSE La S.C.I. NASLIN dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Eloïse CLARAC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 19 septembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01737 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LGS
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NASLIN est propriétaire des lots n°314, 36 et 146 d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, MAVILLE IMMOBILIER ADB [Localité 6]-NORD, a fait assigner la SCI NASLIN devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : - 6 517,01 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2023, - 744 euros au titre des frais de recouvrement, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait signifier des conclusions d'actualisation à la SCI NASLIN modifiant le montant des demandes formées au titre des charges de copropriété et des frais de la manière suivante : -8 089,75 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2023, -880,92 euros au titre des frais de recouvrement.
A l'audience du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
La SCI NASLIN, régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.
Il sera référé aux écritures du syndicat des copropriétaires déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de la SCI NASLIN tel que cela résulte du relevé de propriété pour les lots n°314, 36 et 146, - le relevé individuel de compte portant sur