PCP JCP ACR référé, 19 septembre 2024 — 23/06592

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [A] [V] épouse [I] Monsieur [C] [I] Me Stéphanie MOISSON

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Alexandre DUVAL STALLA

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/06592 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S4H

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 septembre 2024

DEMANDERESSES

Madame [D] [R] épouse [G], [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS,

Madame [M] [G] épouse [H], [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Madame [A] [V] épouse [I], [Adresse 4] - [Localité 6] comparante en personne

Monsieur [C] [I], [Adresse 4] - [Localité 6] non comparant, ni représenté

Madame [S] [O], [Adresse 2] - [Localité 6] représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de Paris

Monsieur [K] [L] [O], [Adresse 2] - [Localité 6] comparant en personne et assisté de Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de Paris Décision du 19 septembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06592 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S4H

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 novembre 1995, M. [G] a donné à bail à M. [I] et Mme [A] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6].

Le loyer actuel de ce logement s’élève à la somme de 1.055,97 euros et d’une provision sur charges de 233 euros.

A la suite du décès de M. [G], Mme [D] [R] veuve [G] et Mme [M] [G] épouse [H] sont devenues propriétaires indivises de l’appartement susvisé.

La société BEE IMMOBILIER, gestionnaire locative mandatée par Mme [D] [R] veuve [G] et Mme [M] [G] épouse [H] a appris que M. [C] [I] et Mme [A] [V] n’occupaient pas les lieux qui leur étaient loués.

Suivant procès-verbal de constat dressé le 7 février 2023 à la requête des demanderesses, Maître [J] [X], commissaire de justice, a rencontré M. [N], gardien de l’immeuble qui lui a indiqué que M. et Mme [I] avaient quitté l’appartement actuellement occupé par M. [O] et a relevé que le nom [Y] [O] était enregistré dans l’interphone de l’immeuble et se trouvait sur la boîte aux lettres.

Le même jour, un commandement de payer la somme de 31 791,84 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 24 janvier 2023 a été signifié à M. [C] [I] et Mme [A] [V] épouse [I] à une adresse différente de celle du logement. L’acte a signifié à la personne de Mme [A] [V] épouse [I] qui a indiqué que M. [C] [I] était parti depuis plusieurs années sans laisser d’adresse.

Par actes de commissaire de justice du 8 juin 2023, Mme [D] [R] veuve [G] et Mme [M] [G] épouse [H] ont fait assigner M. [C] [I] et Mme [A] [V] épouse [I] ainsi que Mme [S] [O] et M. [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la validité du congé délivré le 7 février 2023 et la production de tous ses effets pour la date du 10 avril 2023, - ordonner l'expulsion du preneur ainsi que celle de tout occupant de son chef, dont Mme et M [O], du logement (appartement, cave) situé [Adresse 2] à [Localité 6], [Adresse 2], sans délai, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d'un serrurier ; - ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l’exécution ; - assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d’un montant de cent (100) euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ; - condamner in solidum M. [C] [I] et Mme [A] [V] épouse [I] au paiement des loyers et charges afférentes, échus impayés, soit à la somme de 34.416,18 euros à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 7 février 2023 pour le preneur; - condamner in solidum M. [C] [I] et Mme [A] [V] épouse [I], Preneur, au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant aux loyers et charges charges afférentes impayées, soit à la somme de 1 938,82 euros à titre de provision (à parfaire au jour du jugement), avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ; - condamner in solidum M. [C] [I] et Mme [A] [V] épouse [I] à rembourser au Bailleur la somme de 39.349,76 euros à titre de provision correspondant au montant des fruits civils produits par la sous-location non autorisée,