PCP JTJ proxi fond, 19 septembre 2024 — 24/01745
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin JAMI La société NOVEA
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01745 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LKL
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 19 septembre 2024
DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], Représenté par son syndic le Cabinet ARTCOP sis [Adresse 3] représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE La société NOVEA dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M.[O] [J], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 juin 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 septembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01745 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LKL
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NOVEA est propriétaire des lots n°96 et 97 d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, le Cabinet ARTCOP, a fait assigner la SCI NOVEA devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : - 2 366,42 euros au titre des charges de copropriété, échéance du 1er trimestre 2024 incluse, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l'audience du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes sauf à actualiser la demande en paiement au titre des charges à la somme de 682,08 euros arrêtée au 15 mai 2024, mentionnant que cette somme comprend 588 euros de frais et la demande de dommages et intérêts à la somme de 3 500 euros.
La SCI NOVEA, représentée par M. [O] [J], gérant, a indiqué avoir réglé l'intégralité de la dette. Elle expose rencontrer des difficultés financières du fait de l'occupation du bien par une personne sans droit ni titre. Elle s'oppose au paiement des frais affirmant ne pas avoir été régulièrement mis en demeure de payer avant l'assignation, M. [O] [J] soutient ne pas avoir signé l'accusé de réception produit aux débats.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
M. [O] [J] a été autorisé à faire parvenir, en cours de délibéré, ses observations relativement aux difficultés que la société rencontre avec l'occupant du logement dont elle est propriétaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de la SCI NOVEA tel que cela résulte du relevé de propriété pour les lots n°96 et 97, -