Charges de copropriété, 19 septembre 2024 — 23/08266

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: - Maître Magali DELATTRE

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/08266 N° Portalis 352J-W-B7H-C2AXV

N° MINUTE :

Assignation du : 12 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, Le Cabinet PG LANCE & CIE, S.A.S [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0234

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [H] [Adresse 1] [Localité 4]

Madame [D] [S] [R] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 4]

non-représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 19 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/08266 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AXV

DÉBATS

A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [L] [H] et Madame [D] [R] épouse [H] sont propriétaires du lot n°36 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 1] à [Localité 4].

Par exploit délivré le 12 juin 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le cabinet PG LANCE & CIE a assigné les consorts [H] devant la présente juridiction lui demandant de :

Condamner solidairement Monsieur [L] [H] et Madame [D] [S] [R] épouse [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 11.348,66 € en principal, selon décompte arrêté au 23 mai 2023, assortie du montant des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2020 sur la somme de 1.471,50 €, à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2021 sur la somme de 2.901,41 € et à compter de la délivrance de la présente assignation pour le surplus ;

Condamner solidairement Monsieur [L] [H] et Madame [D] [S] [R] épouse [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2.426,99 € au titre des frais de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 et du contrat de syndic voté en assemblée générale ;

Condamner solidairement Monsieur [L] [H] et Madame [D] [S] [R] épouse [H] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner solidairement Monsieur [L] [H] et Madame [D] [S] [R] épouse [H] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Les condamner solidairement aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Les époux [H], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 14 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges». Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée général