19ème chambre civile, 20 septembre 2024 — 23/01718
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/01718
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 17, 23 Janvier 2023 12 Mai 2023
EG
JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [S] [R] [Adresse 8] [Localité 7]
représenté par Maître Laurent FILMONT de la FL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1677
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 9]
non représentée
S.A. AVANSSUR [Adresse 6] [Localité 10]
ET
Monsieur [F] [K] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845 Décision du 20 Septembre 2024 19ème chambre civile N° RG 23/01718
CPAM DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [R] né le [Date naissance 5] 1972 a été victime le 4 juillet 2013 à [Localité 15], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [F] [K], et assuré auprès de la compagnie d'assurance AVANSSUR.
Dans les suites de l’accident, il a présenté : Un traumatisme du bassin et thoracique avec fracture de l’arc antérieur de la 9ème côte droiteUn hématome du bras droit, douleur sternale ;Douleurs au bassin ;Des fractures multiples du bassin peu déplacées au niveau des branches ischio-pubiennes cotyle droit. Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [L] et [W], mandatés respectivement par la victime et l'assureur, concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [S] [R] le 14 mai 2014.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2015, le juge des référés a : désigné en qualité d'expert le docteur [C] ;condamné in solidum M.[K] et la société AVANSSUR à payer à M. [R] une provision de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;condamné la société AVANSUR à payer à M.[R] la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la société ALLIANZ à garantir la société AVANSSUR de ces condamnations.Condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens. L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 21 juillet 2016, a conclu ainsi que suit :
déficit fonctionnel temporaire : . total du 4/7/2013 au 6/7/2013 et le 10/8/2013 . classe III 66% du 11/8/2013 au 5/9/2013 . classe II 25% du 6/9/2013 au 5/10/2013 . classe I 10% du 6/10/2013 au 30/7/2014; besoin en tierce personne : . du 4/7/2013 au 10/8/2013 à raison de 5h par jour . du 11/8/2013 au 5/9/2013 à raison de 2h par jour . du 6/9/2013 au 5/10/2013 à raison d’1 h par jour ; souffrances endurées : 3,5/7 ; consolidation des blessures : 30/07/2014 ; déficit fonctionnel permanent : 8% ; préjudice esthétique temporaire : 3/7 jusqu’au 5/9/2013 ; préjudice esthétique permanent : absent ; préjudice d'agrément : présent pour le cyclisme, la course à pied et le football ; préjudice professionnel : présent, promesse d’embauche en qualité d’ouvrier menuisier qui a été annulée. Inaptitude partielle depuis l’accident pour les efforts de port de charges lourdes et les positions contraignantes pour le rachis, ceci de façon définitive, a créé son entreprise de bâtiment. ; préjudice sexuel : allégué par la victime mais sans incapacité pour l’acte sexuel ni d’éléments cliniques ;
Par actes d'huissier régulièrement signifiés le 17 et 23 janvier 2023, M. [S] [R] a fait assigner M. [F] [K], la compagnie AVANSSUR, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de SEINE SAINT DENIS devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par acte d’huissier signifié le 12 mai 2023, la compagnie AVANSSUR a assigné la compagnie ALLIANZ en intervention forcée.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 juillet 2023, les deux instances ont été jointes.
Aux termes de son assignation à laquelle il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] [R] demande au tribunal de :
Le déclarer recevable en sa demande et bien fondé en ses écritures ;Condamner M. [F] [K] garanti par la compagnie d’assurance AVANSSUR à lui payer en réparation de son préjudice, e