PCP JCP ACR fond, 19 septembre 2024 — 23/07731
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Mariame TOURE
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Marion VALETTE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/07731 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25RK
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 19 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [J] épouse [E], Domiciliée chez CHEZ MAITRE [L] [O], [Adresse 1]
représentée par Me Marion VALETTE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Y], [Adresse 2]
représenté par Me Mariame TOURE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 19 septembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07731 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25RK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2014, Mme [W] [J] épouse [E] a consenti un bail d’habitation à M. [S] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 720 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4 455 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [Y] le 23 décembre 2022.
Par assignation du 23 août 2023, Mme [W] [J] épouse [E] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 10 215 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 août 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 21 mai 2024, Mme [W] [J] épouse [E] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 21 mai 2024, s'élève désormais à 12 810 euros. Mme [W] [J] épouse [E] considère enfin qu'il n’y a pas eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En réponse aux prétentions de M. [S] [Y], la bailleresse précise qu’elle justifie de sa qualité à agir, étant bien propriétaire de l’appartement donné en location à M. [S] [Y]. Elle indique que le locataire est mal fondé à lui opposer une exception d’inexécution dès lors qu’il n’établit pas le caractère inhabitable du logement. Elle conteste toute mauvaise foi dans la délivrance du commandement de payer, estimant que la panne du chauffe-eau ne pouvait tout au plus que créer un trouble de jouissance et ne rendait pas le logement inhabitable. Elle ajoute que la conciliation n’a pas entraîné de renonciation à l’acquisition de la clause résolutoire, une telle renonciation devant résulter d’une volonté non équivoque. Subsidiairement, la demanderesse expose que le non-paiement des loyers est une inexécution grave des obligations du locataire justifiant que la résiliation judiciaire du bail soit prononcée. En réponse au trouble de jouissance invoqué par le défendeur, Mme [E] estime que M. [S] [Y] ne rapporte pas la preuve du défaut de fonctionnement du chauffe-eau, étant précisé qu’une rupture de la canalisation de gaz à l’extérieur de l’appartement n’est pas de sa responsabilité. Elle ajoute que l’existence d’un préjudice moral n’est pas établie. Enfin, elle souligne que M. [S] [Y] ne fournit aucun élément sur ses revenus de sorte que sa demande de délais doit être rejetée, ce d’autant que le loyer de l’appartement constitue un complément de revenus vital pour elle.
M. [S] [Y], représenté par son conseil, dépose des conclusions soutenues oralement au titre desquelles il forme les demandes suivantes : - déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir Mme [W] [E], - à titre subsidiaire, - constater que le logement présentait un caractère indécent jusqu’à la date du 22 septembre 2023, - dire et juger que Mme [W] [E] a manqué à ses obligations de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de