19ème chambre civile, 20 septembre 2024 — 23/03618
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conforme délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 23/03618
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 02 et 06 Mars 2023
EG
JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [X] [J] - Sous curatelle renforcée, assisté par Monsieur [F] [T], Mandataire [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Maître Romain DIEUDONNÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T0010, et par Maître Benoit DECRETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
CPAM [Adresse 3] [Localité 5]
non représentée Décision du 20 Septembre 2024 19ème chambre civile N° RG 23/03618
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il circulait comme piéton à [Localité 8], M. [X] [J] né le [Date naissance 4] 1959 a été victime le 6 décembre 2016, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ.
Dans les suites de l’accident il a présenté une « fracture petrochantérienne gauche et une fracture du col chirurgical de l’humérus gauche. »
Deux examens médicaux amiables ont été pratiqués le premier à l’initiative de la société PACIFICA, assureur de M. [X] [J], le deuxième à l’initiative de la compagnie ALLIANZ.
Par jugement du juge des tutelles de [Localité 8] du 19 octobre 2018, M. [X] [J] a été placé sous curatelle renforcée, mesure renouvelée par jugement du 8 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2021, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [L].
Par ordonnance du 18 mars 2022, le docteur [D] a été désigné en remplacement du Dr [L].
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 1er octobre 2022, a conclu ainsi que suit :
déficit fonctionnel temporaire : . Total : du 6/12/2016 au 23/01/2017 . classe 4 75% du 24/01/2017 au 02/02/2017 . classe 3 50% du 03/02/2017 au 03/03/2017 . classe 2 25% du 04/03/2017 au 06/12/2018 ; besoin en tierce personne : . période à 75% à raison de 2,5 heures par jour . période 50% à raison de 1,5 heure par jour . période 25% à raison de 3 heures par semaine . après consolidation : 2h par semaine pérenne ; souffrances endurées : 4,5/7 ; consolidation des blessures : 6/12/2018; déficit fonctionnel permanent : 22% ; préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 jusqu’au 2 février 2027, puis 3/7 ; préjudice esthétique permanent : 2/7 ; préjudice d'agrément : oui marche, footing, football ; préjudice professionnel : PGPF aucun, incidence professionnelle : oui ; préjudice sexuel : positionnelle ; soins futurs : aménagement de domicile futur, frais de déplacement, retrait de matériels ;
Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 2 et 6 mars 2023, M. [X] [J], assisté de M. [F] [T], mandataire judicaire à la Protection des majeurs, a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de PARIS devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 2 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] [J] demande au tribunal de :
Le juger recevable et bien-fondé en ses demandes ; Juger que son droit à indemnisation est intégral, ensuite de l’accident de la circulation dont il a été victime ; Fixer son préjudice de la manière suivante : . déficit fonctionnel temporaire : 6.952,50 euros ; . souffrances endurées : 25.000 euros ; . préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ; . déficit fonctionnel permanent : 71.008,63 euros ; . préjudice d’agrément : 10.000 euros ; . préjudice esthétique permanent : 5.000 euros ; . préjudice sexuel : 10.000 euros ; . dépenses de santé actuelles : réservé ; . frais divers : 1.303,20 euros ; . assistance par tierce personne temporaire : 6.881,42 euros ; . incidence professionnelle : 15.000 euros ; . assistance par tierce personne pe