PCP JTJ proxi fond, 19 septembre 2024 — 24/01764

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain HAIRON Madame [P] [E]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01764 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LQB

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 19 septembre 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], Représenté par son syndic la société GERASCO sise [Adresse 3] représenté par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D567

DÉFENDERESSE Madame [P] [E] demeurant Chez M et Mme [E] [Adresse 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 juin 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Eloïse CLARAC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 19 septembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01764 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LQB

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [E] est propriétaire des lots n°247 et 290 d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société GERASCO, a fait assigner Mme [P] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : - 4 109,07 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2024, 335 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023 pour la somme de 1 703,53 et à compter de l'assignation pour le surplus, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

Mme [P] [E], régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de Mme [P] [E] tel que cela résulte du relevé de propriété pour les lots n°247 et 290, - le relevé individuel de compte portant sur la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 et arrêté à cette date à 4 444,07 euros (en ce inclus 335 euros de frais), - les appels de fonds couvrant la période, - les comptes de charges pour l'année 2022/2023, - les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété en date du 12 décembre 2022, 12 juin 2023, 12 décembre 2023, ayant notamment : - approuvé les comptes pour l'exercice 2022/2023, - approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2022/2023 et 2023/2024, - décidé des travaux ou opérations suivants : réalisation d'un diagnostic technique global, remplacement d'une chaudière et travaux annexes, rén