JAF section 1 cab 2, 12 septembre 2024 — 19/34794
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 19/34794 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPWCH
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 12 septembre 2024
Articles 233-234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z] [Adresse 3] [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Tarik LAKSSIMI, Avocat, #D0386
DÉFENDERESSE
Madame [M] [J] épouse [Z] [Adresse 9] [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Catherine MOREL, Avocat, #E1560
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Juin 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z] et Mme [M] [J] épouse [Z], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [N] [Z] né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 10], âgé de 15 ans, - [L] [Z], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 10], âgée de 11 ans.
A la suite de la demande en divorce de Mme [J] en date du 15 avril 2019 enregistrée au greffe le 18 avril 2019, le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance en date du 28 novembre 2019, a constaté l'acceptation des époux, lors de l'audience de tentative de conciliation du 31 octobre 2019, sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et a notamment : - dit que le juge français est compétent et la loi française applicable à la présente procédure en divorce, s'agissant de la jouissance du domicile conjugal et en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires concernant les enfants, - autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce, - constaté que les époux résident séparément, - dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels, - attribuer la jouissance du domicile commun à l'épouse (bien en location) sous réserve des droits du bailleur et à charge pour elle de régler les charges y afférent, - attribué la jouissance du véhicule commun Nissan à l'épouse, - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun sur les enfants, - fixé à compter du 1er novembre 2019, la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux, du lundi sortie des classes au lundi suivant retour en classe, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père y compris pendant les petites vacances scolaires, - dit que durant les vacances de Noël et d'été, le père prendra en charge les enfants la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires et inversement pour la mère, - dit que la Fête des Mères se déroulera chez la mère et la Fête des Pères chez le père, -dit que les parents partageront par moitié les frais de cantine et d'activités extrascolaires, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - rappelé que la présente ordonnance et de droit exécutoire à titre provisoire.
Par acte du 24 juin 2021, Monsieur [Z] a assigné en divorce Madame [J] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par conclusions en réplique n°1 notifiées par RPVA le 5 juin 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions en réponse reconventionnelles n°2 notifiées par RPVA le 07 février 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de ses conséquences.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 octobre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
Par ordonnance du 05 décembre 2023, le juge, après avoir constaté que l'assignation en divorce délivrée le 24 avril 2021 par Monsieur [Z] à Mme [J], était fondée sur les articles 237 et 238 du code civil soit un divorce pour altération définitive du lien conjugal, alors qu'un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci sur le fondement de l'article 233 du code civil, avait été signé par les parties et contresigné par leurs avocats respectifs à l'audience de tentative de a conciliation du 31 octobre 2019, a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture du 05 septembre 2023, ordonné la réouverture des débats, renvoyé les parties à l'audience de la mise en état virtuelle du 16 janvier 2024 pour