Charges de copropriété, 19 septembre 2024 — 23/08763

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître Bruno TURBÉ

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/08763 N° Portalis 352J-W-B7H-C2BUK

N° MINUTE :

Assignation du : 03 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS STARES FRANCE, S.A.S [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0237

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [N] [S] [Adresse 2] [Localité 5]

non-représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 19 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/08763 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BUK

DÉBATS

A l’audience publique du 13 Juin 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [B] [N] [S] est propriétaire des lots de copropriété n°159 et 198 d’un immeuble situé au [Adresse 1].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure Monsieur [B] [N] [S] de payer des charges de copropriété impayées.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 3 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1], a fait assigner Monsieur [B] [N] [S] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judicaire de Paris, pour l’audience du 13 mai 2024.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des pièces versées aux débats, il demande au tribunal de :

« RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] en son acte introductif d’instance,

Y faisant droit,

CONDAMNER Monsieur [B] [N] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.281,80 euros qui reste due à la copropriété, solde arrêté au 6 juin 2023, 2ème appel de charge de l’année 2023 inclus, correspondant aux lots n°159 et 198, ainsi qu’il ressort du décompte versé aux débats. En toute hypothèses :

CONDAMNER Monsieur [B] [N] [S] à payer :

- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- 3000 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

CONDAMNER Monsieur [B] [N] [S] aux entiers dépens. »

En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

Monsieur [B] [N] [S] a été assigné le 3 juillet 2023 en l’étude du commissaire de justice. Il n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mars 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie (juge unique) du 13 juin 2024.

La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot » ainsi qu’« charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent » « lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation d