PCP JTJ proxi référé, 20 septembre 2024 — 24/02652
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 20/09/2024 à : Maître Mélissa GAVIANO
Copie exécutoire délivrée le : 20/09/2024 à : Maître Chloé VATELOT-TAMAGNAUD
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé N° RG 24/02652 N° Portalis 352J-W-B7I-C4YZR
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 septembre 2024
DEMANDERESSE S.A.S. FED, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1242
DÉFENDEURS Maître [M] [J], demeurant [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Mélissa GAVIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0485
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 juillet 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 septembre 2024 par Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 20 septembre 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02652 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YZR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 21 juillet 2023 la SELARL [J] a confié à la société FED une mission de recrutement d'un gestionnaire facturation et recouvrement ayant abouti à ce que Madame [P] [X] soit embauchée selon contrat de travail du 2 août suivant.
Par suite, la société FED a édité le 10 septembre 2023 une facture n°029/1003418 d'un montant de 9 120 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, la société FED a fait assigner la SELARL [J] et Maître [M] [J] devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, en paiement du solde de cette facture.
A l'audience du 10 juillet 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la société FED a été représentée par son conseil et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle a maintenu les prétentions de son acte introductif, outre qu'elle a sollicité le rejet de celles exposées en défense.
La SELARL [J] et Maître [M] [J], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions développées oralement par lesquelles ils ont sollicité le rejet des prétentions de la société FED et ont demandé sa condamantion à payer à la SELARL [J] la somme provisionnelle de 10 000 euros de domages et intérêts en raison de l'absence de proposition d'un nouveau candidat, outre sa condamnation à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de condamnation provisionnelle
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Décision du 20 septembre 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02652 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YZR
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le contrat du 21 juillet 2023 pose que la société FED est tenue à "l'obligation de moyen" de proposer à la SELARL [J] le recrutement d'un gestionnaire facturation/recouvrement. L'honoraire s'élève à