8ème chambre 3ème section, 20 septembre 2024 — 18/13963
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me CARLBERG, Me BUNIAK, Me AUBOIN et Me COUBAT Copies certifiées conformes délivrées le: à Me ALAIN
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8ème chambre 3ème section N° RG 18/13963 N° Portalis 352J-W-B7C-COKWY
N° MINUTE :
Assignation du : 20 novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 20 septembre 2024 DEMANDEURS
Madame [F] [J] Monsieur [V] [H] [Adresse 15] [Localité 11]
représentés par Maître Virginie ALAIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #K118
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] / [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 16] RIVE DROITE, S.A.S. [Adresse 3] [Localité 9]
S.A.S. AVENTIN [Adresse 12] [Localité 14]
représentés par Maître Caroline CARLBERG, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0169
S.A. CRAUNOT [Adresse 8] [Localité 10]
représentée par Maître Nathalie BUNIAK, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1260
Décision du 20 septembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 18/13963 - N° Portalis 352J-W-B7C-COKWY
S.A.R.L. IMMOSUET [Adresse 2] [Localité 11]
représentée par Maître Aurélie AUBOIN de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX Avocats associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
Madame [X] [D] [Adresse 7] [Localité 13]
Monsieur [O] [P] [Adresse 5] [Localité 6]
représentés par Maître Bruno COUBAT, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 16 mai 2024 présidée par Madame Frédérique MAREC, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [J] et son fils M. [V] [H] sont propriétaires indivis d'un studio situé au troisième étage du bâtiment J d'un immeuble sis [Adresse 2] / [Adresse 1], qui constitue le lot de copropriété n°201.
Mme [X] [D] et M. [O] [P] étaient quant à eux propriétaires d'un appartement constituant le lot n°202, situé au même étage et désigné au règlement de copropriété comme un « atelier ». Par acte notarié du 2 octobre 2018, ceux-ci ont vendu leur bien à la SCI Immosuet.
Décision du 20 septembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 18/13963 - N° Portalis 352J-W-B7C-COKWY
Lors de l'assemblée générale tenue le 20 juin 2018, les copropriétaires de l'immeuble ont rejeté une résolution (n°36) mise à l'ordre du jour par M. [I] [E], associé de la SCI Immosuet, portant sur la vente des sanitaires situés au troisième étage du bâtiment J.
Lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 2 octobre 2018, les copropriétaires de l'immeuble ont cette fois adopté une décision (n°4) portant vente de cette partie commune à la SCI Immosuet pour un prix de 1 800,00 euros, et approbation de l'état de répartition modificatif annexé à la convocation. Un lot privatif (n°239) a ainsi été créé.
Le procès-verbal de cette assemblée a été notifié à Mme [F] [J] et M. [V] [H] par lettre recommandée avec avis de réception le 4 octobre 2018.
Par exploits d'huissier signifiés les 20, 23 et 27 novembre 2018, Mme [F] [J] et M. [V] [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, l'ancien syndic Cabinet Craunot, le syndic SAS Aventin, Mme [X] [D] et M. [O] [P], ainsi que la SCI Immosuet devant le tribunal de grande instance de Paris – devenu tribunal judiciaire de Paris au 1er janvier 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, et au visa des articles 9, 10, 14, 26 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Mme [F] [J] et M. [V] [H] demandent au tribunal de :
- annuler l’intégralité de la résolution n°4 du Procès-verbal de l’Assemblée Générale en date du 2 octobre 2018 ; - rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions par toute ou partie des défendeurs dirigées à l’encontre de Monsieur [V] [H] et/ou à Madame [F] [J] ;
Si par extraordinaire le Tribunal venait à considérer que la résolution n°4 est valable, - juger que le lot vendu correspond uniquement à des WC d’une superficie de 1,00 m² conformément à la désignation qui en est faite dans le règlement de copropriété et dans l’état descriptif de division ; - juger qu’aucun changement de destination de ce lot n’est possible et notamment son changement en une salle d’eau sans être contraire à l’habitation bourgeoise des lieux ; - juger que les WC en place chez Monsieur [V] [H] et Madame [F] [J] ont été installés sans autorisation et nécessitent, pour leur fonctionnement, en cas de cession des WC litigieux, un droit de passage ; En tout état de cause, - condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard la SCI IMMOSUET et/ou la société FONCIA, venants aux droits et obligations du cabinet AVENTIN, de remettre les WC collectifs dans leur éta