JAF section 1 cab 2, 12 septembre 2024 — 22/37791
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/37791 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWX5C
N° MINUTE : 6
JUGEMENT rendu le 12 septembre 2024
Articles 233-234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [P] épouse [N] [Adresse 6] [Localité 8]
Ayant pour conseil Me Raja MOKADDEM, Avocat, #E1779
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [N] domicilié : chez MADAME [M] [Adresse 5] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Aicha ANSAR-RACHIDI, Avocat, #D0825
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : à l’audience tenue le 04 Juin 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [N], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (Tunisie), de nationalité tunisienne, et Madame [O] [P], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9] (Maroc), de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 12], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : [S] [N] et [D] [N], nées le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 11] (Val-de-Marne), âgées de 4 ans.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juillet 2022, Mme [P] a fait assigner M. [N] en divorce devant le tribunal judiciaire de Paris sans en préciser le fondement.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 1er décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, a dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées au cours de la présente instance, que la loi française est applicable à ces demandes et a prononcé les mesures provisoires suivantes: - constaté que les époux résident séparément ; - attribué, à compter de la présente décision, la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6] et du mobilier du ménage à Mme [P], à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation ; - débouté Mme [P] de sa demande de pension alimentaire ; - dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ; - fixé, sous réserve des décisions du juge des enfants, la résidence habituelle des enfants au domicile de M. [N] ; - dit que Mme [P] exerce à l'égard des enfants un droit de visite en présence d'un tiers dans les conditions prévues par le juge des enfants et que son droit de visite pourra évoluer en fonction des décisions du juge des enfants ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise psychologique ; - dit n'y avoir lieu de fixer dès à présent la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - réservé les dépens ; - dit qu'une copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative.
Par dernières conclusions en réplique n°1 signifiées par la voie électronique le 6 novembre 2023, Mme [P] demande notamment au juge de : - la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage; - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ; - dire que Mme [P] bénéficiera de la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants avec attribution du droit au bail, à charge pour elle de s'acquitter des charges afférentes ; - constater que Mme [P] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux en application de l'article 265 du code civil ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la présente saisine de la juridiction; - dire qu'en vertu de l'article 265 du code civil, la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son épouse pendant l'union ; - dire que Mme [P] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires; - dire n'y avoir lieu à la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ;
- fixer M. [N] à Mme [P] à la somme de 3.000 euros payable sous la forme d'un capital net de frais et de droits, dans les 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ; - fixer, à titre subsidiaire, la prestation compensatoire due par M. [N] à Mme [P] à la somme de 3.000 euros payable sous la forme de versements fractionnés de 125 euros par mois pendant 24 mois ; - dire et juger que l'exercice de l'autorité parentale sera conjoint ; Les jumelles faisant toujours l'objet d'une mesure de placement