PCP JTJ proxi fond, 19 septembre 2024 — 24/03048
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [S]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bruno ALLALI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03048 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AXG
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 19 septembre 2024
DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2], représenté par son syndic GESTRIA, SAS dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709
DÉFENDEUR Monsieur [B] [S] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Président assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Eloïse CLARAC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 19 septembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03048 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AXG
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [S] est propriétaire du lot n°2 d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société GESTRIA, a fait assigner M. [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : - 8 288,79 euros au titre des charges de copropriété pour la période allant du 30 mars 2022 au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2023, - 480,70 euros au titre des frais de recouvrement pour la période allant du 30 mars 2022 au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2023, - 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie. Il précise que par jugement du 13 octobre 2022, M. [B] [S] a déjà été condamné à payer un arriéré de charges arrêté au 29 mars 2022.
A l'audience du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
M. [B] [S], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu.
Il sera référé aux écritures du syndicat des copropriétaires déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de M. [B] [S] tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°2, - le relevé individuel de compte portant sur la période du 12 avril 2022 au 28 décembre 2023 et arrêté à cette date à 8 288,79 euros, - les appels de fonds