Charges de copropriété, 19 septembre 2024 — 23/08760
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Maître Pierre AMIEL
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/08760 N° Portalis 352J-W-B7H-C2B7C
N° MINUTE :
Assignation du : 03 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet AGENCE ETOILE (SAS CIPA) [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0235
DÉFENDERESSE
S.C.I. IMMOSLOW 18 [Adresse 2] [Localité 4]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 19 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/08760 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2B7C
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Juin 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI IMMOSLOW est propriétaire des lots de copropriété n°8, 9, 25 et 33 d'un immeuble situé au [Adresse 1].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SCI IMMOSLOW de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 03 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] a fait assigner la SCI IMMOSLOW en paiement d'arriérés de charges de copropriété pour un montant de 7.500,49 euros devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 24 janvier 2024.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, dans ses conclusions additionnelles signifiées le 15 mars 2024 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble demande au tribunal de :
Condamner la SCI IMMOSLOW 18 à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] la somme en principal de 10.732,92 € (dont 150,50 € au titre des frais nécessaires), montant des arriérés de charges arrêté au 4 mars 2024 (l er trimestre 2024 inclus), sous réserve d'actualisation, La condamner au paiement des intérêts légaux sur la somme de 7.500,49 € compter de la date de délivrance de l'assignation et pour le surplus à compter de la signification des présentes écritures, La condamner à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2.500,00 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, Juger n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours, et, en tant que de besoin, ordonner ladite exécution provisoire, Décision du 19 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/08760 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2B7C
La condamner en tous les dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer délivrée le 26 avril 2023, dont distraction au profit de Me Pierre AMIEL, Avocat à la Cour, en application des dispositions de l'article 699 du CPC. En application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour l'exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
L’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses. La décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 13 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot» ainsi qu' « aux charges relatives à la conservation, à l 'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que