3ème chambre 2ème section, 20 septembre 2024 — 22/08144
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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3ème chambre 2ème section
N° RG 22/08144 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDTC
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Juin 2022
JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maitre Alain HAZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0539
DÉFENDERESSE
S.A. ARTE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Delphine LEFAUCHEUX de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0233
Copies éxécutoires délivrées le : - Maître HAZAN #P539 - Maître LEFAUCHEUX #P233
Décision du 20 Septembre 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 22/08144 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDTC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Vera ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Monsieur Quentin CURABET, greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Mars 2024 tenue en audience publique, avis à été donné aux avocats que la décision serait rendue le 31 Mai 2024 puis prorogé en dernier lieu au 20 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société Arte France (la société Arte) a diffusé, en 2012 puis à nouveau jusqu'en 2018, les 40 épisodes d'une série documentaire intitulée « Villages de France », qu'elle a coproduite avec une société aujourd'hui dissoute et dont elle a racheté les droits.
2. M. [Y], présentateur de cette série, estimant que seule une première diffusion était autorisée, reproche à la société Arte d'avoir procédé à de nombreuses rediffusions, ce qui constituerait, en premier lieu, la contrefaçon de ses droits d'auteur sur, d'une part, le format de la série dont il affirme être à l'origine, d'autre part les photographies qu'il a prises durant le tournage et qui ont été intégrées dans les films, en deuxième lieu la contrefaçon des droits voisins d'artiste-interprète qu'il dit détenir du fait de sa prestation, en troisième lieu la violation de son droit à l'image.
3. Après plusieurs échanges infructueux, il a assigné la société Arte le 30 juin 2022. L'instruction a été close le 2 juin 2023.
Prétentions des parties
4. M. [Y], dans ses dernières conclusions (7 avril 2023), demande la condamnation de la société Arte à lui payer 5% des recettes nettes réalisées depuis le 30 juin 2012 en réparation de la contrefaçon de son format documentaire, 50 000 euros en réparation de la contrefaçon de ses photographies, « la somme qu’il lui conviendra de fixer » au titre des salaires qui lui sont dus en tant qu’artiste interprète et, à ce même titre, 500 euros par épisode rediffusé depuis le 30 juin 2012, 10 000 euros en réparation de la violation de son droit à l’image, l’interdiction de rediffuser les épisodes, sous astreinte, enfin 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. La société Arte, dans ses dernières conclusions (4 mai 2023), soulève des fins de non-recevoir, résiste aux demandes sur le fond et réclame elle-même 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Moyens des parties
6. M. [Y] conteste la prescription, exposant qu'il ignorait les diffusions avant l'envoi de sa mise en demeure en 2019 et que la contrefaçon est « un délit civil continu » de sorte que la prescription n'a pu courir qu'après la dernière rediffusion, en 2018. Subsidiairement, il fait valoir qu'à tout le moins la prescription ne peut pas être acquise pour les rediffusions réalisées moins de 5 ans avant l'assignation, soit après le 30 juin 2017 (ce qui concerne 366 rediffusions).
7. Sur le droit d'auteur, M. [Y] invoque le « format » de l'émission, qui est original, selon lui, au regard de sa description précise dans le dossier de presse (sans qu'il soit besoin d'une bible), qui en fait ressortir les caractéristiques principales que sont le concept, l'enchainement et la structuration de l'émission, à savoir le village en tant que lieu de proximité, « dans le coeur » de chacun, dont le présentateur dévoile « l'âme » en rencontrant des habitants, des spécialistes et des passionnés, l'architecture, l'histoire, les légendes, la gastronomie, la faune et la flore, en étant accompagné par un drone qui « s'inscrit comme élément de narration », avec des angles surprenants, des « prises de vues inédites et spectaculaires », le drone survolant des hautes falaises, des lacs ou des rivières, slalomant dans les rues, tournoyant autour d'un clocher, pénétrant dans la cour d'un château. Le générique résume également, expose-t-il, le format de l'émission, avec la découverte du village par un point de vue aérien, la présentation de M. [Y] en tant que photographe, qui est montré « en train de capturer le spectateur derrière son appareil photo », puis en tant que « passeur de l'émission », en train d'interroger un habitant du village.
8. Il affirme être l'auteur de ce format, au regard de la convention de collaboration qui lui donnait