Charges de copropriété, 19 septembre 2024 — 22/02274

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Me Vanessa WALCH

Copie certifiée conforme à: -Me Géraud BOMMENEL

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 22/02274 N° Portalis 52J-W-B7G-CWD2V3

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Février 2022

JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société IMMO FAN, S.A.R.L [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Vanessa WALCH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN439

DÉFENDEUR

Monsieur [T], [Z], [V] [M] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Géraud BOMMENEL et Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0570

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 19 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 22/02274 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWD2V

DÉBATS

A l’audience publique du 13 Juin 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [T] [M] est propriétaire des lots de copropriété n°15, 24 et 33 d'un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3].

Par acte d’huissier de justice du 21 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait sommation à M. [T] [M] de payer des charges de copropriété impayées.

Par exploit d’huissier de justice signifié le 16 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner M. [T] [M] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 14 avril 2022.

Dénonçant l’absence de diligences du syndicat des copropriétaires pour remédier à un dégât des eaux survenu dans son appartement en mai 2018 suite à des travaux entrepris sur le toit de l’immeuble, M. [T] [M] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires par acte du 28 septembre 2022 aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge des référés a désigné un expert qui a rendu son rapport le 15 novembre 2023 et conclu que le dossier n’est pas fondé, les fuites et infiltrations alléguées n’ayant pas été constatées, aucune humidité n’ayant été relevée suite à l’intervention par une autre entreprise qui a mis fin au dégât des eaux de 2018.

En l’état de ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, au visa des articles 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- débouter M. [T] [M] de l’ensemble de ses demandes;

- condamner M. [T] [M] au paiement de la somme de 22.467,39 euros au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2023, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;

- condamner M. [T] [M] au paiement de la somme de 932,53 euros, au titre des frais nécessaires ;

- condamner M. [T] [M] au paiement de la somme de 4.000 euros, à titre de dommages et intérêts ; Décision du 19 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 22/02274 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWD2V

- condamner M. [T] [M] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 21 avril 2020 ;

- condamner M. [T] [M] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, M. [T] [M] demande au tribunal de :

A titre principal,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

- accorder à M. [T] [M] des délais de paiement de 24 mois avec échelonnement de la dette.

En toute hypothèse,

- écarter l’exécution provisoire de droit,

- condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à M. [T] [M] à la somme de 1 .800 euros au titre de de l’article 700 et aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 13 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité