PS ctx protection soc 4, 20 septembre 2024 — 18/02376

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me BRAVAIS par LS le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 18/02376

N° Portalis 352J-W-B7C-COFJO

N° MINUTE :

Requête du : 31 Mai 2018

JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [E] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012019062657 du 04/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patrice JAMIK, Vice-Président, Diven CASARINI, Assesseur, Thomas BIDOU, Assesseur,

assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffière lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 20 Janvier 2021 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021, date prorogée au 20 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 mars 2018, l'URSSAF d'Île-de-France a adressé à Monsieur [H] [E] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1902 € représentant des cotisations sociales et des majorations de retard impayées au titre du premier trimestre de l'année 2018.

Le 18 mai 2018, l’URSSAF d'Île-de-France a fait signifier par acte d’huissier de justice à Monsieur [H] [E] une contrainte datée du 26 avril 2018 d'avoir à régler la somme totale de 2064,73 € comprenant la somme de 1808 € en cotisations au titre du 1er trimestre 2018 et 94 € en majorations de retard, outre les frais d’acte.

Par requête datée du 31 mai 2018, enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 1er juin 2018, Monsieur [H] [E] a formé opposition à cette contrainte.

L'affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2021 après plusieurs reconvocations de Monsieur [H] [E].

Il ressort des observations orales des parties que :

- L'URSSAF d'Île-de-France a sollicité un jugement sur le fond et la validation de la contrainte contestée à hauteur de 98 € au titre du solde des cotisations du 1er trimestre 2018 et 94 € pour les majorations de retard ;

- Monsieur [H] [E] régulièrement convoqué a comparu représenté par son conseil.Il n’a pas contesté le solde des cotisations et majorations de retard réclamées par l’organisme.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »

Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l’espèce, vu les pièces produites, les observations de l’URSSAF et en l’absence de moyens au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 18 mai 2018 à Monsieur [H] [E] à hauteur de 98 € au titre du solde des cotisations du 1er trimestre 2008 et 94 € pour les majorations de retard.

Sur les frais d’exécution Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article