Charges de copropriété, 19 septembre 2024 — 23/10628
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à : - Maître [D] [K]
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/10628 N° Portalis 352J-W-B7H-C2CH5
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Août 2023
JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société G IMMO, S.A [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0628
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [W] [T] [O] [Adresse 2] [Localité 4]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 19 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/10628 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CH5
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [W] [T] [O] est propriétaire des lots n°13 et 33 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 2] à [Localité 4].
Par exploit délivré le 8 août 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société G IMMO, a assigné M. [T] [O] devant la présente juridiction lui demandant de :
Condamner Monsieur [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme 10.435,54€, arrêtée au 1er janvier 2023, appel provisionnel du 1 er trimestre 2023 inclus, sauf à parfaire, au titre de sa quote-part de charges et travaux impayés, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022 pour 9.696,91 € et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
Condamner Monsieur [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des charges à bonne date ; Condamner Monsieur [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [T] [O] aux entiers dépens ;
Dire n‘y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Régulièrement cité, M. [T] [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 14 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges». Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
• La matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de M. [T] [O],
• La lettre de mise en demeure effectuée,
• Les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 3 octobre 2019 et arrêtés au 1er janvier 2023, et le décompte arrêté au 1er janvier 2024,
• Les procès-verbaux des assemblées général