Charges de copropriété, 19 septembre 2024 — 23/09403

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à:

-Me Florian CANDAN

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/09403 N° Portalis 352J-W-B7H-C2KFE

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet KAIROS GESTION CONSEIL, S.A.S [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869

DÉFENDERESSE

Société 52 BIS [Adresse 2] [Localité 4]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 19 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/09403 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KFE

DÉBATS

A l’audience publique du 13 Juin 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI 52 BIS est propriétaire des lots de copropriété n°11, 24 et 25 d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] [Localité 5].

Par exploit de commissaire de justice signifié le 01 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait sommation à la SCI 52 BIS de payer des charges de copropriété impayées.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 24 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] a fait assigner la SCI 52 BIS en paiement d'arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 21 décembre 2023.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble demande au tribunal de :

- Condamner la SCI 52 BIS à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par le cabinet KAIROS GESTION CONSEIL, es-qualité de syndic, la somme de 7 670,77 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 6 juillet 2023, 3e trimestre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2022, date de première mise en demeure ;

- Condamner la SCI 52 BIS à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par le cabinet KAIROS GESTION CONSEIL, es-qualité de syndic, la somme de 405,35 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- Condamner la SCI 52 BIS à payer au Syndicat doc copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par le cabinet KAIROS GESTION CONSEIL, es-qualité de syndic, la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts ;

- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- Condamner la SCI 52 BIS, à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par le cabinet KAIROS GESTION CONSEIL, es-qualité de syndic, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SCI 52 BIS aux entiers dépens.

En application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l'exposé exhaustif des moyens en fait et en droit du demandeur.

L’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses. La décision sera réputée contradictoire du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.

La clôture a été prononcée le 21 décembre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 13 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot» ainsi qu' « aux charges relatives à la conservation, à l 'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue