Charges de copropriété, 19 septembre 2024 — 22/04814
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à : -Me Julien BAOUADI
Copies certifiées conforme à: -Me Teti Justin GNADRÉ
délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 22/04814 N° Portalis 352J-W-B7G-CWT2U
N° MINUTE :
Assignation du : 19 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE, S.A.S [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Julien BAOUADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN359
DÉFENDERESSE
Madame [E] [O] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Teti Justin GNADRÉ, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire
assistées de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 19 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 22/04814 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWT2U
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [O] est propriétaire des lots n°666 et 755 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 3] à [Localité 7].
Par exploit délivré le 19 avril 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE a assigné Mme [O] devant la présente juridiction afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6.590,59 euros au titre d’un arriéré de charges arrêté au 1er avril 2022, de la somme de 480 euros au titre des frais, de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, il demande au tribunal de :
CONDAMNER Mme [E] [O] à régler au Syndicat des Copropriétaires requérant les sommes suivantes :
- 430,52 € au titre des charges selon décompte en date du 1 er janvier 2024, (art. 10 L 10-7-1965),
- 1922,25 €, au titre des frais, ainsi que toutes sommes qui seraient exigibles au jour de l’audience,
CONDAMNER Mme [E] [O] au paiement des intérêts au taux légal des particuliers sur les sommes dues, à compter de la sommation de payer du 7 mars 2019, (article 1344-1 du Code Civil);
ORDONNER la capitalisation des intérêts ; (art. 1343-2 du Code Civil);
CONDAMNER Mme [E] [O] à régler au requérant une somme de 2 500 € en vertu de l’article 700 du C.P.C., et 3 000 € à titre de dommages et intérêts (art. 1231-6 du Code Civil); Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Mme [E] [O] en tous les dépens, y compris le coût du commandement de payer (art. 696 du C.P.C.), dont distraction au profit de Maître Julien BAOUADI, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique Mme [O] a fait les demandes suivantes :
Déclarer éteinte la dette de charges de copropriété de Madame [E] [O] depuis le mois de février 2023 ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3] à verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3] aux entiers dépens à recouvrer par Maitre GNADRE, avocat .
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 13 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au mê