19ème chambre civile, 20 septembre 2024 — 20/10602

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile N° RG 20/10602

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 05 et 13 Octobre 2020 12 Avril 2021

GC

JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [K] [W] [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L089

DÉFENDEURS

BUREAU CENTRAL FRANCAIS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Maître Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Adresse 4] [Localité 6]

non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 9]

non représentée

Décision du 20 Septembre 2024 19ème chambre civile N° RG 20/10602

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 26 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 Juin 2024, prorogée au 20 Septembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [W] âgé de 19 ans (pour être né le [Date naissance 3] 1991), étudiant en licence d’AES à l’Université [11] à [Localité 12], a été victime le 24 octobre 2010 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [P] [S] [L], immatriculé en ANDORRE et assuré auprès de la compagnie FINANCERA ANDORRAR SA, aux droits de laquelle vient le BUREAU CENRAL FRANÇAIS (ci-après « BCF »), qui ne conteste pas le droit à indemnisation étant précisé que Monsieur [W] était le passager d’une bicyclette pilotée par Monsieur [T] [U], lequel se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique et dont l’assureur responsabilité civile est la compagnie AXA France IARD.

Transporté aux urgences de l’hôpital [10] dans le service de réanimation, il a été constaté que l’accident a été responsable des blessures suivantes :

- un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale ; - une fracture extra-labyrinthique du rocher droit ; - une fracture de la voûte temporale droite ; - une fracture para-symphysaire mandibulaire ; - une fracture de la branche montante du maxillaire inférieur gauche ; - une fracture du plancher de l’orbite droit sans incarcération ; - une fracture du sphénoïde ; - des fractures dentaires. Les examens médicaux ont également mis en évidence un traumatisme crânien avec fracture maxillo-Faciale.

L’incapacité totale de travail de Monsieur [W] a été fixée à 45 jours et son état a nécessité une dispense scolaire et d’éducation physique et sportive de 45 jours. Le 29 octobre 2010, Monsieur [W] a été transféré dans le service maxillo-facial du Centre Hospitalier [13] et a subi une intervention chirurgicale en urgence le 2 novembre 2010 consistant en un blocage maxillo-mandibuaire sur arcs, et d’une réduction par synthèse de la fracture mandibule et hémi lefort ID . Le 17 novembre 2010, Monsieur [W] a de nouveau été hospitalisé jusqu’au 24 novembre 2010 pour une intervention chirurgicale fixée le 18 novembre 2010.

Monsieur [W] a déclaré l’accident à son assureur, la MACIF, qui, sur le fondement de l’implication, a exercé un recours auprès de la MATMUT, mandatée par le BCF. Monsieur [W] a été examiné dans un cadre amiable par le Docteur [V], (médecin-conseil mandaté par la MACIF) et par le Docteur [N] (médecin-conseil de la MATMUT) qui, aux termes de leur rapport commun du 9 octobre 2012, ont sollicité de Monsieur [W] qu’il communique l’intégralité de son dossier médical.

Le 20 janvier 2014, Monsieur [W] a subi une nouvelle intervention chirurgicale pour une greffe osseuse maxillaire.

Le 10 septembre 2014, les Docteurs [V] et [N] ont déposé un rapport d’expertise et ayant constaté que les séquelles de Monsieur [W] consistaient en une diminution de l’acuité auditive droite et que des soins devaient être envisagés sur le plan maxillo-faciale se sont adjoints deux sapiteurs à savoir le Docteur [M] (ORL) et le Professeur [R] (stomatologue).

Le 7 mai 2015, les Docteurs [V] et [N] ont rédigé un rapport amiable contradictoire et ont conclu ainsi que suit :

Déficit fonctionnel temporaire total : du 24 au 29 octobre 2010 du 2 au 5 novembre 2010 Déficit fonctionnel temporaire partiel : Classe II du 30 octobre au 1 er novembre 2010 Classe II du 6 novembre 2010 au 24 novembre 2014 Souffrances end