1/1/2 resp profess du drt, 18 septembre 2024 — 22/05214
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/05214 N° Portalis 352J-W-B7G-CWWO4
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 18 Septembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [B] [G] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Marion NGO de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
DÉFENDEUR
Maître [V] [D] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0167
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier Décision du 18 Septembre 2024 [Adresse 1] N° RG 22/05214 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWO4
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Depuis janvier 2008, Monsieur [B] [G] et Monsieur [R] [E] [Y], détenaient chacun 50 % des titres composant le capital de la société à responsabilité limitée Digital Technologies, dont ils assumaient ensemble la gérance.
La société Digital Technologies détenait elle-même la totalité du capital de la société par actions simplifiée e-Motion, dont elle était le président et qui avait pour activité l'importation et la distribution en France de machines " Segway ", sur la base d'un contrat de partenariat conclu avec leur fabricant, la société de droit américain Segway Inc.
Le 3 juin 2009, un contrat de prestation de services, intitulé " convention de management fees " a été conclu entre la société e-Motion et la société Digital Technologies, en vertu de laquelle cette dernière devait effectuer au profit de sa filiale, moyennant une rémunération équivalente à 10 % de son chiffre d'affaires HT, diverses prestations de conseil en stratégie, réalisées par Monsieur [B] [G] et Monsieur [R] [E] [Y].
Saisi par la société e-Motion, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé le 25 février 2013 un conciliateur, en charge de préconiser toute mesures qui permettaient de sauvegarder l'entreprise. Le 18 juin 2013, Monsieur [B] [G], en qualité de représentant permanent du président de la société e-Motion, a effectué une déclaration de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 16 juillet 2013, la société Thévenot [H] Manière a été désignée administrateur provisoire de la société e-Motion.
Par courrier en date du 6 août 2013, la société Segway Inc. a notifié à la société e-Motion la résiliation définitive de leur relation contractuelle.
Par jugement en date du 10 septembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société e-Motion et a désigné la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [U] [N], en qualité de liquidateur. Décision du 18 Septembre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/05214 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWO4
Par actes des 13 et 17 octobre 2015, le liquidateur a assigné Monsieur [B] [G] et Monsieur [R] [E] [Y] en comblement de passif, sur le fondement de l'article L. 651-2 du code commerce.
Monsieur [B] [G] a alors chargé Maître Olivier Lindey, avocat au barreau de Paris, de la défense de ses intérêts.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- dit que Monsieur [R] [E] [Y] était dirigeant de fait de la société e-Motion et qu'il a, en cette qualité, commis des fautes de gestion qui avaient contribué à l'insuffisance d'actif de la société ;
- dit que Monsieur [B] [G] a, en sa qualité de dirigeant, commis des fautes de gestion qui avaient contribué à l'insuffisance d'actif de la société ;
- condamné Monsieur [R] [E] [Y] à payer au liquidateur judiciaire de la société e-Motion la somme de 54 982,00 €;
- condamné solidairement Monsieur [R] [E] [Y] et Monsieur [B] [G] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 250 000,00 €, outre la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 349,16 € TTC.
Le tribunal a notamment retenu que :
" Sur les moyens développés en demande au titre des rémunérations excessives :
Attendu que la convention de management fees, portant sur 10 % du chiffre d'affaires, avait pour but " de faire remonter sur la holding une partie du résultat de la filiale principale, afin, notamment de rémunérer les deux co-gérants et associés d