Charges de copropriété, 19 septembre 2024 — 23/13862
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à: - Maître Eric CANCHEL
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/13862 N° Portalis 352J-W-B7H-C2XBT
N° MINUTE :
Assignation du : 27 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, S.A.S.U [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELARL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0937
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [P] [Adresse 1] [Localité 3]
Monsieur [I] [P] [Adresse 1] [Localité 3]
non-représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière, Décision du 19 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/13862 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XBT
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Juin 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [P] et Madame [I] [P] sont propriétaires du lot de copropriété n°2 d'un immeuble situé au [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait sommation à Monsieur [D] [P] et Madame [I] [P] de payer des charges de copropriété impayées pour un montant de 7.693,17 euros au principal.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 27 octobre 2023 suivant procès-verbal de recherche infructueuse, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [D] [P] et Madame [I] [P] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 21 mars 2024.
Au visa de l’article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
- condamner in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [I] [P] au paiement de la somme de 10.107,85 euros au titre des charges dues au 25 septembre 2023, avec intérêts de droit à compter de la sommation en date du 3 mai 2023 pour la somme de 7.861,60 euros et à compter de la mise en demeure en date du 13 juin 2023 pour le solde ;
- dire et juger que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise en demeure du 13 juin 2023 pour le recouvrement de ses charges de copropriété seront intégralement et uniquement imputés à Monsieur [D] [P] et Madame [I] [P] ;
- condamner in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [I] [P] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts;
- condamner in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [I] [P] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître CANCEL dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [I] [P] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit du syndicat des copropriétaires.
Cités le 27 octobre 2023 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherche infructueuse), Monsieur [D] [P] et Madame [I] [P] n’ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mars 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 13 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fond